Attendu que, par ordonnance du 9 mars 1992 le président du tribunal de grande instance de Briey a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédure fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux d'habitation de M. Pierre Y... à Rehon (Meurthe et Moselle), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. P. Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors selon le pourvoi, que l'ordonnance, qui n'est pas l'oeuvre du juge, ne saurait satisfaire à l'obligation de motivation et d'examen du bien-fondé de la requête incombant au seul juge ; qu'elle a, dès lors, nécessairement été rendue en violation des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et l'a signée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi que l'habilitation spéciale ne saurait résulter des termes de l'article L. 16 B ; qu'ainsi, en ne précisant pas de quel document, qu'il n'a pas analysé, découlait la constatation que le fonctionnaire requérant, était spécialement habilité par le Directeur général des Impôts, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le juge a constaté que M. Gérard B... inspecteur principal, était spécialement habilité par le Directeur général des Impôts en application de l'article L. 16 B du Livre de procédures fiscales ; qu'il a ainsi satisfait aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi, qu'en négligeant de constater que chacun d'eux avait au moins le grade d'inspecteur et sans préciser de quel document, qu'il n'a pas analysé, ressortait leur habilitation spéciale, le juge n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction, issue de l'article 108 de la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause, les agents de l'administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur, et habilités par le Directeur général des Impôts peuvent être assistés par d'autres agents des Impôts, habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs ; que l'ordonnance constate que MM. B..., C..., Z... et A... ont le grade d'inspecteur et sont assistés de MM. X... et D..., n'ayant pas ce grade, tous étant habilités ; que l'ordonnance a ainsi satisfait aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge judiciaire, pourtant gardien des libertés fondamentales, qui n'a précisé dans son ordonnance aucun des moyens d'investigation dans l'exercice du droit exorbitant qu'il autorisait, a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'ordonnance ayant autorisé les fouilles dans le cadre des visites prévues par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sans en préciser les modalités, il en résulte que seuls les actes courants d'investigation étaient inclus sauf à ce que le juge soit de nouveau saisi par toute personne intéressée en cas de difficultés pour que soient précisées l'étendue et la nature des mesures autorisées, ou encore, lorsque les opérations sont achevées, pour que soit vérifiée par lui leur régularité, ses pouvoirs s'étendant à cette contestation et, s'il y a lieu, à leur annulation ; que, dès lors, le président du Tribunal n'avait pas à viser, pour les exclure, des modalités exceptionnelles de fouilles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.