Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 1991), que la société Bankers trust company (la banque) a accordé un prêt à la société Sintech ; qu'en garantie, la société Singer a déposé, en dollars US, une somme équivalente à celle du prêt ; qu'il était convenu entre la société Singer et la banque qu'en cas de non-remboursement du prêt, celle-ci vendrait les dollars, conserverait, sur le produit de la vente, une somme égale au montant du prêt, une autre somme calculée en fonction d'un " taux de marge ", ainsi qu'une " décote " ou " ristourne ", le surplus étant versé au compte de la société Sintech ; que cette société n'ayant pas remboursé le prêt, la banque a exécuté ce qui avait été convenu avec la société Singer, sauf en ce qui concerne la " décote " ou " ristourne ", dont le montant de 142 201,03 francs a été porté au crédit du compte de la société Sintech ; que ce compte a été ensuite arrêté ; qu'invoquant ultérieurement une erreur, la banque a assigné la société Sintech en paiement de la somme susvisée ;
Attendu que cette société reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, qu'aucune demande de révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement, en cas d'erreur d'omission ou de présentation inexacte ; que la cour d'appel constate que le compte, dans lequel a été inscrite l'écriture contestée par la société Bankers trust company, a été soldé, c'est-à-dire définitivement arrêté ; qu'en faisant état, pour accueillir l'action de cette société, d'une erreur qu'elle aurait commise dans l'application de la convention qu'elle a conclue avec la société Singer, la cour d'appel, qui ne justifie pas de l'acquisition d'un des cas d'ouverture à l'action en redressement de compte arrêté, a violé l'article 1269, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la banque prouvait qu'elle avait par erreur versé à la société Sintech le montant de la décote qu'elle devait conserver selon les termes du contrat passé avec la société Singer, la cour d'appel a pu décider que l'erreur ainsi commise, même découverte tardivement, ne permettait pas à la société Sintech de conserver une somme qu'elle ne devait pas recevoir ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.