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10/03/1994 | FRANCE | N°91-20824

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1994, 91-20824


Attendu que la société Rineau Frères, entreprise du bâtiment, adhérente à une caisse de congés du bâtiment et des travaux publics, ayant, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale afférentes à son établissement de Saint-Barthélémy d'Anjou, appliqué un plafond réduit en ne prenant pas en compte le dimanche ou jour férié qui précède immédiatement la reprise du travail de ses salariés, l'URSSAF a, lors d'un contrôle, inclus ce jour pour la détermination du plafond réduit ; que cet organisme a, lors du même contrôle, réintégré dans l'assiette des cotisations

une fraction de l'indemnité de grand déplacement allouée aux salariés travail...

Attendu que la société Rineau Frères, entreprise du bâtiment, adhérente à une caisse de congés du bâtiment et des travaux publics, ayant, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale afférentes à son établissement de Saint-Barthélémy d'Anjou, appliqué un plafond réduit en ne prenant pas en compte le dimanche ou jour férié qui précède immédiatement la reprise du travail de ses salariés, l'URSSAF a, lors d'un contrôle, inclus ce jour pour la détermination du plafond réduit ; que cet organisme a, lors du même contrôle, réintégré dans l'assiette des cotisations une fraction de l'indemnité de grand déplacement allouée aux salariés travaillant sur le site de la Hague et logés dans des locaux modulaires dont les frais de location étaient réglés directement par la société Rineau Frères pour le compte des salariés ;

Que la société Rineau ayant contesté ces deux décisions de l'URSSAF, la cour d'appel a annulé les redressements opérés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, selon l'article R. 243-11, alinéa 3, le plafond à retenir en cas de mois incomplet est calculé par l'addition d'autant de trentièmes de plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables, et alors, d'autre part, pour la caisse des congés payés du bâtiment, lorsque le droit aux congés s'exprimant en jours ouvrables lors d'une période d'absence pour congés payés s'achève un dimanche, jour de repos légal, il doit être englobé dans le plafond à retenir par l'employeur pour effectuer la régularisation annuelle des salaires ;

Mais attendu, d'abord, que la période considérée visée par l'article R. 243-11, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale est la période travaillée ;

Et attendu, ensuite, qu'après avoir exactement rappelé que le plafond était notamment réduit pour tenir compte des périodes d'absence pour congés payés, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le dimanche ou jour férié, qui constitue le terme de cette période, ne devait pas être pris en compte pour le calcul du plafond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 1 et 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, il ne peut être opéré de déduction au titre des frais professionnels sur la rémunération ou le gain des salariés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; qu'aux termes du deuxième, l'indemnisation des salariés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi s'effectue sous forme de remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires, la déduction, dans ce dernier cas, étant subordonnée à l'utilisation effective des allocations, conformément à leur objet ; qu'en vertu du troisième, lorsque les conditions de travail empêchent le salarié de regagner chaque jour le lieu de sa résidence, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction n'excédant pas un certain montant ;

Attendu que, pour annuler le redressement de l'URSSAF, l'arrêt attaqué énonce que l'indemnité de grand déplacement dont le montant n'excède pas le maximum fixé par l'arrêté du 26 mai 1975 est, en vertu de ce texte, réputée utilisée conformément à son objet et exclue de plein droit de l'assiette des cotisations ;

Attendu, cependant, que c'est exclusivement dans le cas où l'indemnisation des dépenses supplémentaires de nourriture et de logement consécutives au grand déplacement est effectuée en totalité sous la forme d'une allocation forfaitaire que celle-ci est réputée utilisée conformément à son objet dans la limite fixée par voie réglementaire ;

Que si l'employeur procède à la fois à un paiement direct desdites dépenses au loueur de locaux modulaires et au versement d'une indemnité complémentaire au salarié, il lui incombe de prouver l'utilisation de cette indemnité conformément à son objet ;

D'où il suit qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'indemnité de grand déplacement, l'arrêt rendu le 3 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-20824
Date de la décision : 10/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Plafond - Régularisation annuelle - Périodes d'absence - Période d'absence pour congés payés - Période s'achevant un dimanche ou un jour férié - Dimanche ou jour férié - Prise en compte (non).

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Bâtiment et travaux publics - Congés payés - Caisse de congés payés - Cotisations - Assiette - Plafond - Régularisation annuelle - Modalités.

1° La période considérée visée par l'article R. 243-11, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale est la période travaillée. Par suite une cour d'appel décide à bon droit que le dimanche ou le jour férié qui constitue le terme de la période d'absence pour congés payés ne doit pas être pris en compte pour le calcul du plafond réduit des cotisations dues par une entreprise du bâtiment et des travaux publics adhérente à une caisse du bâtiment et des travaux publics.

2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Allocations forfaitaires - Utilisation conformément à leur objet - Preuve - Présomption édictée par l'arrêté du 26 mai 1975 - Application - Condition.

2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de grand déplacement.

2° C'est exclusivement dans le cas où l'indemnisation des dépenses supplémentaires de nourriture et de logement consécutives au grand déplacement est effectuée en totalité sous la forme d'une allocation forfaitaire que celle-ci est réputée utilisée conformément à son objet dans la limite fixée par voie réglementaire.


Références :

1° :
2° :
2° :
Arrêté interministériel du 26 mai 1975
Code de la sécurite sociale R243-11 al. 3
Code de la sécurité sociale R242-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 03 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 1994, pourvoi n°91-20824, Bull. civ. 1994 V N° 88 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 88 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.20824
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