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10/03/1994 | FRANCE | N°91-19691

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1994, 91-19691


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, a obtenu la liquidation de ses droits à pension de vieillesse et à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité à compter du 1er juin 1989 ; que le montant de ces deux avantages étant égal à celui de l'allocation aux adultes handicapés, la caisse d'allocations familiales a, à la même date, interrompu le versement de cette allocation ; que M. X..., qui, le 23 avril 1990, a demandé à l'organisme social la révision de son droit à l'allocation aux adultes handicap

és en fonction de la diminution de son avantage personnel de retraite e...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, a obtenu la liquidation de ses droits à pension de vieillesse et à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité à compter du 1er juin 1989 ; que le montant de ces deux avantages étant égal à celui de l'allocation aux adultes handicapés, la caisse d'allocations familiales a, à la même date, interrompu le versement de cette allocation ; que M. X..., qui, le 23 avril 1990, a demandé à l'organisme social la révision de son droit à l'allocation aux adultes handicapés en fonction de la diminution de son avantage personnel de retraite et le paiement de l'allocation différentielle aux adultes handicapés, s'est vu opposer un refus au motif qu'il ne pouvait être tenu compte des modifications de taux intervenant en cours d'exercice, les droits des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés étant calculés au 1er juillet de chaque année ;

Attendu que la caisse d'allocations familiales fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 15 juillet 1991) d'avoir accueilli le recours de l'intéressé, alors, selon le moyen, d'une part, que le réexamen des droits à l'allocation aux adultes handicapés en raison d'une variation du montant d'un autre revenu de l'allocataire n'intervient qu'à la date du 1er juillet de chaque année en fonction des ressources du mois de juin de l'année en cause ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui ont estimé que les droits à cette allocation de M. X... devaient être examinés toutes les fois qu'il existe une modification de son avantage vieillesse, ont violé l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la Caisse nationale d'allocations familiales est un établissement public national à caractère administratif ; que les instructions données par cette Caisse pour la gestion du service public constituent des actes administratifs dont, en vertu des articles L. 142-1 et L. 142-3 du Code de la sécurité sociale, les juridictions administratives peuvent seules apprécier la légalité ; qu'un tribunal des affaires de sécurité sociale ou une cour d'appel, qui estiment qu'il existe une difficulté sérieuse sur la légalité de tels actes, ne peuvent les écarter mais doivent surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative, seule compétente pour l'apprécier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter l'application des instructions de la Caisse nationale invoquées sans violer les articles L. 142-1 et L. 142-3, L. 223-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960, la loi du 24 mai 1872 ;

Mais attendu que, selon l'article L.821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne peut prétendre au bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne perçoit pas un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation ; que, lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés ;

Et attendu qu'après avoir relevé qu'en imposant la date du 1er juillet comme étant celle à laquelle devaient être examinés les droits à l'allocation différentielle aux adultes handicapés, la Caisse avait ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas, la cour d'appel, sans être liée par des circulaires interprétatives, en a exactement déduit que les droits à ladite allocation devaient être examinés à chaque modification de l'avantage vieillesse en cause ou du montant de l'allocation aux adultes handicapés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-19691
Date de la décision : 10/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation aux handicapés adultes - Conditions - Absence d'avantage de vieillesse ou d'invalidité - Allocation différentielle - Montant .

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation aux handicapés adultes - Conditions - Absence d'avantage de vieillesse ou d'invalidité - Allocation différentielle - Revalorisation - Moment

Toute personne peut prétendre au bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne perçoit pas un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation ; lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. Les droits à l'allocation différentielle ainsi déterminée doivent être examinés à chaque modification de l'avantage vieillesse en cause ou du montant de l'allocation aux adultes handicapés.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 15 juillet 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-11-25, Bulletin 1987, V, n° 677, p. 429 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 1994, pourvoi n°91-19691, Bull. civ. 1994 V N° 90 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 90 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Kermina.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19691
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