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09/03/1994 | FRANCE | N°92-40461

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 1994, 92-40461


Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 et 15 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;

Attendu que M. X..., agent de l'EDF à Mulhouse, a été l'objet les 1er septembre 1982, 24 janvier 1983, 18 juillet 1985, 3 juin 1986, 6 novembre 1986 et 31 décembre 1987 de sanctions disciplinaires, la dernière emportant rétrogradation de son classement ; que son employeur ayant refusé de lui reconnaitre le bénéfice de l'amnistie prévue par l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988, au motif que les faits qui lui avaient été reprochés étaient contraires à la probité, M. X... a

saisi la juridiction prud'homale pour faire constater que les faits étaient...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 et 15 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;

Attendu que M. X..., agent de l'EDF à Mulhouse, a été l'objet les 1er septembre 1982, 24 janvier 1983, 18 juillet 1985, 3 juin 1986, 6 novembre 1986 et 31 décembre 1987 de sanctions disciplinaires, la dernière emportant rétrogradation de son classement ; que son employeur ayant refusé de lui reconnaitre le bénéfice de l'amnistie prévue par l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988, au motif que les faits qui lui avaient été reprochés étaient contraires à la probité, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater que les faits étaient amnistiés ;

Attendu que, pour rejeter cette demande la cour d'appel énonce que l'attitude de M. X..., à savoir ses absences irrégulières et son refus de se soumettre aux contrôles médicaux, ne peut s'expliquer que par une volonté délibérée d'abuser frauduleusement des prestations offertes par l'employeur et particulièrement de la garantie des salaires ; que ce comportement constitue une tentative de se procurer des prestations indues et donc un manquement à la probité ;

Attendu, cependant, que le juge statuant sur l'amnistie, ne peut se prononcer que sur les faits retenus comme motifs de sanctions par l'employeur ;

Qu'en statuant, comme elle l'a fait, alors que l'employeur, en notifiant les sanctions, n'a pas imputé au salarié d'agissements frauduleux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-40461
Date de la décision : 09/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Amnistie - Loi du 20 juillet 1988 - Portée .

AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 20 juillet 1988 - Portée

Le juge, statuant sur l'amnistie, ne peut se prononcer que sur les faits retenus comme motifs de sanction par l'employeur. Il ne peut retenir le caractère frauduleux des faits sanctionnés, si aucun agissement frauduleux n'avait été imputé au salarié lors du prononcé de la sanction.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 02 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 1994, pourvoi n°92-40461, Bull. civ. 1994 V N° 84 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 84 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.40461
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