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09/03/1994 | FRANCE | N°92-12232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 1994, 92-12232


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 490, alinéa 2, et 508 du Code civil ;

Attendu que la mise en curatelle prévue par ces textes exige la constatation par les juges du fond, d'une part, d'une altération des facultés corporelles de l'intéressé de nature à empêcher l'expression de sa volonté et, d'autre part, de la nécessité pour cette personne d'être conseillée ou assistée dans les actes de la vie civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mainlevée de curatelle de Mme X..., placée sous ce régime le 8 juin 1990, le juge

ment attaqué se borne à énoncer que l'intéressée souffre d'une très mauvaise vision...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 490, alinéa 2, et 508 du Code civil ;

Attendu que la mise en curatelle prévue par ces textes exige la constatation par les juges du fond, d'une part, d'une altération des facultés corporelles de l'intéressé de nature à empêcher l'expression de sa volonté et, d'autre part, de la nécessité pour cette personne d'être conseillée ou assistée dans les actes de la vie civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mainlevée de curatelle de Mme X..., placée sous ce régime le 8 juin 1990, le jugement attaqué se borne à énoncer que l'intéressée souffre d'une très mauvaise vision lui interdisant toute lecture, notamment des documents bancaires, et qu'il résulte de l'avis du médecin spécialiste qu'une assistance dans les actes de la vie civile apparaît indispensable ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans préciser si l'altération des facultés corporelles de Mme X... empêchait celle-ci d'exprimer sa volonté, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Compiègne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Beauvais.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-12232
Date de la décision : 09/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Conditions - Altération des facultés mentales ou corporelles - Altération des facultés corporelles - Altération empêchant l'expression de la volonté - Constatations nécessaires .

Une personne ne peut être placée sous le régime de la curatelle, s'il n'est pas constaté que l'altération de ses facultés corporelles empêche l'expression de sa volonté.


Références :

Code civil 490 art. 2, 508

Décision attaquée : Tribunal de grande Instance de Compiègne, 17 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 1994, pourvoi n°92-12232, Bull. civ. 1994 I N° 93 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 93 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12232
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