Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 490, alinéa 2, et 508 du Code civil ;
Attendu que la mise en curatelle prévue par ces textes exige la constatation par les juges du fond, d'une part, d'une altération des facultés corporelles de l'intéressé de nature à empêcher l'expression de sa volonté et, d'autre part, de la nécessité pour cette personne d'être conseillée ou assistée dans les actes de la vie civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mainlevée de curatelle de Mme X..., placée sous ce régime le 8 juin 1990, le jugement attaqué se borne à énoncer que l'intéressée souffre d'une très mauvaise vision lui interdisant toute lecture, notamment des documents bancaires, et qu'il résulte de l'avis du médecin spécialiste qu'une assistance dans les actes de la vie civile apparaît indispensable ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans préciser si l'altération des facultés corporelles de Mme X... empêchait celle-ci d'exprimer sa volonté, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Compiègne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Beauvais.