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09/03/1994 | FRANCE | N°92-10211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mars 1994, 92-10211


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1147 et 1719 du Code civil ;

Attendu que le bailleur est obligé de faire jouir paisiblement le locataire de la chose louée pendant la durée du bail ;

Attendu que, pour débouter M. X..., preneur à bail de locaux à usage commercial, détruits par leurs propriétaires, MM. Y... et Z..., de ses demandes en réparation du préjudice subi et en paiement d'une indemnité d'éviction, l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1991) retient que ces locaux étaient inoccupés depuis longtemps, que le locataire n'avait pas exercé l'activité au

torisée par le bail, ne justifiait pas du paiement des derniers loyers et que les l...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1147 et 1719 du Code civil ;

Attendu que le bailleur est obligé de faire jouir paisiblement le locataire de la chose louée pendant la durée du bail ;

Attendu que, pour débouter M. X..., preneur à bail de locaux à usage commercial, détruits par leurs propriétaires, MM. Y... et Z..., de ses demandes en réparation du préjudice subi et en paiement d'une indemnité d'éviction, l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1991) retient que ces locaux étaient inoccupés depuis longtemps, que le locataire n'avait pas exercé l'activité autorisée par le bail, ne justifiait pas du paiement des derniers loyers et que les lieux étant délabrés, les propriétaires avaient pu, de bonne foi, considérer qu'ils étaient à l'abandon ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé l'existence d'un bail en cours, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-10211
Date de la décision : 09/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Garantie - Trouble de jouissance - Origine du trouble - Trouble causé par le bailleur .

BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Garantie - Trouble de jouissance - Nature du trouble - Trouble commercial

BAIL COMMERCIAL - Bailleur - Obligations - Garantie - Trouble de jouissance - Origine du trouble - Trouble causé par le bailleur

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter le preneur à bail de locaux à usage commercial détruits par leurs propriétaires de ses demandes en réparation du préjudice subi et en paiement d'une indemnité d'éviction, retient que les locaux étaient inoccupés depuis longtemps, que le locataire n'avait pas exercé l'activité autorisée par le bail, ne justifiait pas du paiement des derniers loyers et que les lieux étant délabrés, les propriétaires avaient pu, de bonne foi, considérer qu'ils étaient à l'abandon, tout en relevant l'existence d'un bail en cours.


Références :

Code civil 1147, 1719

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-12-21, Bulletin 1987, III, n° 212, p. 125 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mar. 1994, pourvoi n°92-10211, Bull. civ. 1994 III N° 44 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 44 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Marcelli.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Di Marino.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10211
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