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09/03/1994 | FRANCE | N°91-21926

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 1994, 91-21926


Sur le moyen unique :

Attendu que, par arrêts du 21 octobre 1988, la société GSF Pluton a été condamnée au remboursement des indemnités de chômage versées à Mlles Y... et X... dont le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 12 septembre 1991) de l'avoir condamnée au paiement des sommes réclamées à ce titre par l'ASSEDIC de Lille, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles L. 351-1, L. 351-16 et R. 351-27 du Code du travail que les indemnités de

chômage ne sont dues qu'aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui accomp...

Sur le moyen unique :

Attendu que, par arrêts du 21 octobre 1988, la société GSF Pluton a été condamnée au remboursement des indemnités de chômage versées à Mlles Y... et X... dont le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 12 septembre 1991) de l'avoir condamnée au paiement des sommes réclamées à ce titre par l'ASSEDIC de Lille, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles L. 351-1, L. 351-16 et R. 351-27 du Code du travail que les indemnités de chômage ne sont dues qu'aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi ; qu'il appartient, dès lors, aux organismes servant lesdites indemnités de s'assurer qu'elles sont versées aux personnes remplissant les conditions pour les percevoir et, le cas échéant, d'en justifier ; qu'ainsi, il appartient aux ASSEDIC qui prétendent au remboursement d'indemnités de chômage de justifier que les personnes auxquelles elles ont été versées remplissaient les conditions légales pour en bénéficier ; qu'en estimant cependant qu'il appartenait à la société GSF Pluton, à qui le remboursement était demandé, d'apporter la preuve de ce que l'ASSEDIC de Lille avait indemnisé ses anciennes salariées au-delà de ce que la loi lui imposait, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve et partant, a violé l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse entrant dans les prévisions de ce texte, le Tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif, aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour du jugement ; d'où il suit que la créance de l'ASSEDIC résultant du seul fait qu'elle avait payé des indemnités de chômage aux salariées licenciées en raison de leur licenciement, la cour d'appel a jugé à bon droit qu'il incombait à l'employeur d'établir le caractère indu de ce paiement ;

Que le moyen n'est pas fondé

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-21926
Date de la décision : 09/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Paiement - Paiement indu - Preuve - Charge .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Conditions - Condamnation de l'employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

La créance de l'ASSEDIC résultant, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, du seul fait qu'elle a payé des indemnités de chômage au salarié licencié en raison de son licenciement, il incombe à l'employeur, qui conteste le bien-fondé de ce paiement, d'en établir le caractère indu.


Références :

Code du travail L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 1994, pourvoi n°91-21926, Bull. civ. 1994 V N° 86 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 86 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Béraudo.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21926
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