Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la répartition des pourboires entre les membres du personnel du casino de Deauville était prévue par un accord d'entreprise conclu le 13 mars 1978 ; que le Syndicat professionnel des employés de jeux du casino de Deauville et de Trouville a dénoncé cet accord le 11 avril 1985 ; qu'après expiration du délai d'un an ayant suivi le préavis de dénonciation, le 16 juillet 1986, il a néanmoins continué d'être appliqué par la Société des hôtels et casino de Deauville, employeur exploitant le casino d'été, et ce jusqu'au 16 mars 1988, date d'effet d'un nouvel accord ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : (sans intérêt) ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article L. 147-1 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites " pour le service " par tout employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement ;
Attendu que pour écarter l'application de ce texte, bien qu'elle ait constaté qu'une partie des pourboires servait à la rémunération du personnel qui n'était pas en contact avec la clientèle, la cour d'appel a retenu, d'une part, que les casinos ne sont pas des établissements commerciaux et, d'autre part, que la nécessité d'attribuer les pourboires aux seuls salariés en relation avec la clientèle ne s'entend qu'en l'absence d'autres dispositions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité exercée par l'employeur entre dans le champ d'application de l'article L. 147-1 du Code du travail, auquel il ne pouvait être dérogé, ni par les contrats de travail ni par l'accord appliqué par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que, pour la période du 15 mars au 15 septembre 1987, les pourboires devraient être répartis conformément aux règles posées par l'accord du 13 mars 1978, l'arrêt rendu le 18 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.