La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/1994 | FRANCE | N°91-11104

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1994, 91-11104


Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'une mise en demeure notifiée le 9 mai 1984 et demeurée sans effet, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a décerné le 30 décembre 1987 contre M. X... une contrainte en vue du recouvrement de cotisations dues par l'intéressé au titre de la période du 1er avril 1979 au 30 août 1980 sur les rémunérations versées au personnel employé sur son exploitation agricole ;

Attendu que M. X..., qui a été avocat de la caisse et invoque la compensation entre sa dette de cotisations et des honoraires qui lui rest

eraient dus au titre de son activité professionnelle pour le compte de l'organi...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'une mise en demeure notifiée le 9 mai 1984 et demeurée sans effet, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a décerné le 30 décembre 1987 contre M. X... une contrainte en vue du recouvrement de cotisations dues par l'intéressé au titre de la période du 1er avril 1979 au 30 août 1980 sur les rémunérations versées au personnel employé sur son exploitation agricole ;

Attendu que M. X..., qui a été avocat de la caisse et invoque la compensation entre sa dette de cotisations et des honoraires qui lui resteraient dus au titre de son activité professionnelle pour le compte de l'organisme social, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 29 octobre 1990) d'avoir validé la contrainte alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort des pièces de la procédure que la caisse générale de sécurité sociale ne contestait être débitrice de M. X... que pour huit affaires sur quarante et une, en sorte que les dettes de ce dernier et de la Caisse se sont éteintes réciproquement jusqu'à concurrence du montant des honoraires correspondant aux trente-trois dossiers non contestés, la Caisse n'ayant, de ce seul fait, plus aucune créance à faire valoir à l'appui de la contrainte délivrée le 30 décembre 1987 ; que, dès lors, en confirmant la validité de ladite contrainte malgré la compensation qui était forcément intervenue, pour partie du moins, entre les dettes réciproques en cause, la cour d'appel a violé les articles 1289 et 1290 du Code civil ; alors, d'autre part, que la caisse générale de sécurité sociale affirmait elle-même " qu'effectivement il y a comptes à faire entre les parties ", ce dont il résultait que les conditions d'une compensation légale étaient réunies ; que, dès lors, en relevant que la créance de M. X... n'était ni liquide, ni exigible, pour refuser de constater la constitution d'une compensation au moins partielle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, de surcroît, en ne répondant pas aux conclusions de l'intéressé de ce chef, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que M. X... demandait à ce qu'il soit procédé à une expertise dans le but, uniquement, de déterminer si, compte tenu des compensations qui sont intervenues, les majorations de retard réclamées par la caisse générale de sécurité sociale étaient dues ; que, dès lors, en croyant pouvoir tirer de la demande d'expertise un aveu de ce que la créance de M. X... ne serait ni liquide ni exigible, quand bien même celui-ci produisait un état très précis des frais et honoraires qui lui étaient dus par la Caisse, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, contrairement aux allégations du pourvoi, que la caisse générale de sécurité sociale contestait sérieusement l'existence des créances invoquées par M. X..., qui sollicitait d'ailleurs une expertise pour faire les comptes entre les parties, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige et a répondu aux conclusions, a estimé que l'intéressé n'apportait pas la preuve lui incombant qu'il détenait contre la caisse des créances liquides et exigibles, de nature à compenser légalement celles de l'organisme social ; que les juges du second degré ont encore retenu qu'à défaut de lien de connexité entre les dettes réciproques, dont l'une concernait des cotisations sur salaires et l'autre des honoraires d'avocat, il n'y avait pas lieu à compensation judiciaire entre elles ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-11104
Date de la décision : 03/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Compensation - Compensation avec une dette de la Caisse à l'égard de l'assuré .

COMPENSATION - Compensation judiciaire - Sécurité sociale - Cotisations - Compensation avec une dette de la Caisse à l'égard de l'assuré

COMPENSATION - Compensation judiciaire - Conditions - Caractère certain, liquide et exigible des créances - Sécurité sociale - Cotisations - Compensation avec une dette de la Caisse à l'égard de l'assuré

Lorsque les conditions en sont réunies, la compensation judiciaire ou légale entre une dette de cotisations de sécurité sociale et une dette de la Caisse envers son assuré peut être ordonnée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 1994, pourvoi n°91-11104, Bull. civ. 1994 V N° 80 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 80 p. 56

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lesage.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.11104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award