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02/03/1994 | FRANCE | N°93-85732

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 1994, 93-85732


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jocelyne, veuve Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, du 16 novembre 1993, qui, dans l'information suivie contre elle pour empoisonnement, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 114 et 145-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 28 octobre 1993,

le juge d'instruction a prolongé, pour une durée de 1 an à compter du 29 oc...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jocelyne, veuve Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, du 16 novembre 1993, qui, dans l'information suivie contre elle pour empoisonnement, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 114 et 145-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 28 octobre 1993, le juge d'instruction a prolongé, pour une durée de 1 an à compter du 29 octobre 1993, la détention provisoire de Jocelyne X..., veuve Y..., placée sous mandat de dépôt depuis le 29 octobre 1992 pour empoisonnement ; que cette décision a été précédée, le 28 octobre, d'un débat contradictoire au cours duquel a été entendu le conseil de l'intéressée, qui avait été convoqué pour cette date par lettre recommandée du 20 octobre 1993 et avait eu la procédure à sa disposition ;
Attendu qu'en cet état, il n'importe que la convocation n'ait pas mentionné qu'elle avait pour objet, outre un interrogatoire, le débat contradictoire auquel il a été procédé, dès lors qu'elle répondait aux exigences des articles 145-2 et 114 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 145-2, 145 et 144 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles précités que la décision d'une juridiction d'instruction, statuant sur la prolongation de la détention provisoire d'une personne placée sous mandat de dépôt en matière criminelle, doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de Jocelyne X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits qui lui sont reprochés, se borne à énoncer que ceux-ci sont graves et que cette mesure " apparaît comme nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction " ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et en omettant de préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 16 novembre 1993,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-85732
Date de la décision : 02/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Matière criminelle - Débat contradictoire - Convocation du conseil - Mentions - Actes multiples le même jour - Portée.

1° INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Matière criminelle - Débat contradictoire - Convocation du conseil - Mentions - Actes multiples le même jour - Portée.

1° Il n'importe que la convocation de l'avocat n'ait pas mentionné qu'elle avait pour objet, outre un interrogatoire, le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire, dès lors qu'elle répondait aux exigences de délai des articles 145-2 et 114 du Code de procédure pénale(1).

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Motifs - Enoncé des considérations de droit et de fait de l'espèce - Nécessité.

2° DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Motifs - Enoncé des considérations de droit et de fait de l'espèce - Nécessité.

2° Il résulte de la combinaison des articles 144, 145 et 145-2 du Code de procédure pénale que la décision d'une juridiction d'instruction statuant sur la détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, par référence aux dispositions de l'article 144 dudit Code. Ces dispositions sont substantielles. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de la personne mise en examen, se borne à énoncer que les faits sont graves et que cette mesure apparaît comme nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction, en omettant de préciser si, d'après les éléments de l'espèce, ce trouble à l'ordre public est toujours actuel(2).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 114, 145-2
Code de procédure pénale 144, 145, 145-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre d'accusation), 16 novembre 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-10-10, Bulletin criminel 1988, n° 332, p. 893 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1989-06-26, Bulletin criminel 1989, n° 269, p. 666 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1990-08-07, Bulletin criminel 1990, n° 296, p. 747 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 1994, pourvoi n°93-85732, Bull. crim. criminel 1994 N° 84 p. 182
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 84 p. 182

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.85732
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