CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jocelyne, veuve Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, du 16 novembre 1993, qui, dans l'information suivie contre elle pour empoisonnement, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 114 et 145-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 28 octobre 1993, le juge d'instruction a prolongé, pour une durée de 1 an à compter du 29 octobre 1993, la détention provisoire de Jocelyne X..., veuve Y..., placée sous mandat de dépôt depuis le 29 octobre 1992 pour empoisonnement ; que cette décision a été précédée, le 28 octobre, d'un débat contradictoire au cours duquel a été entendu le conseil de l'intéressée, qui avait été convoqué pour cette date par lettre recommandée du 20 octobre 1993 et avait eu la procédure à sa disposition ;
Attendu qu'en cet état, il n'importe que la convocation n'ait pas mentionné qu'elle avait pour objet, outre un interrogatoire, le débat contradictoire auquel il a été procédé, dès lors qu'elle répondait aux exigences des articles 145-2 et 114 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 145-2, 145 et 144 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles précités que la décision d'une juridiction d'instruction, statuant sur la prolongation de la détention provisoire d'une personne placée sous mandat de dépôt en matière criminelle, doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de Jocelyne X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits qui lui sont reprochés, se borne à énoncer que ceux-ci sont graves et que cette mesure " apparaît comme nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction " ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et en omettant de préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 16 novembre 1993,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.