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02/03/1994 | FRANCE | N°92-16768

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 1994, 92-16768


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ;

Attendu que si les instituteurs sont responsables du dommage causé par les élèves pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance, c'est à la condition qu'ils aient commis une faute qui doit être prouvée conformément au droit commun ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une cour de récréation d'une école, le mineur X..., âgé de 12 ans, qui jouait au ballon, fut blessé par un ballon lanc

é par un autre élève ; que son père a demandé à l'Etat la réparation du préjudice...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ;

Attendu que si les instituteurs sont responsables du dommage causé par les élèves pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance, c'est à la condition qu'ils aient commis une faute qui doit être prouvée conformément au droit commun ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une cour de récréation d'une école, le mineur X..., âgé de 12 ans, qui jouait au ballon, fut blessé par un ballon lancé par un autre élève ; que son père a demandé à l'Etat la réparation du préjudice subi par l'enfant ;

Attendu que, pour condamner l'Etat, l'arrêt énonce que la pratique du football ou du handball est une activité sportive qui obéit à des règles précises et nécessite la mise à la disposition des joueurs de terrains appropriés, que ce sport dans la cour de récréation au milieu d'autres élèves devient un jeu dangereux qu'il appartient à l'éducateur d'empêcher ou d'interdire et que le directeur avait commis une faute en tolérant le jeu au pied ;

Qu'en se déterminant ainsi, par de tels motifs qui ne caractérisent pas une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-16768
Date de la décision : 02/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENSEIGNEMENT - Instituteur - Responsabilité - Faute - Jeu de ballon - Autorisation de le pratiquer dans la cour de récréation .

ENSEIGNEMENT - Instituteur - Responsabilité - Faute - Nécessité

Un élève qui jouait au ballon dans la cour de récréation d'une école ayant été blessé par un ballon lancé par un autre élève, n'est pas légalement justifié l'arrêt qui condamne l'Etat à réparer le préjudice subi par l'enfant en énonçant que la pratique du football ou du handball obéit à des règles précises, nécessite des terrains appropriés, est dangereuse dans une cour de récréation et que le directeur avait commis une faute en tolérant le jeu au pied, alors que de tels motifs ne caractérisent pas une faute.


Références :

Code civil 1384 al. 6, al. 8
Loi du 05 avril 1937 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 avril 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-10-16, Bulletin 1991, II, n° 259, p. 136 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 1994, pourvoi n°92-16768, Bull. civ. 1994 II N° 78 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 78 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deroure.
Avocat(s) : Avocats : M. Vincent, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.16768
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