Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ;
Attendu que si les instituteurs sont responsables du dommage causé par les élèves pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance, c'est à la condition qu'ils aient commis une faute qui doit être prouvée conformément au droit commun ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une cour de récréation d'une école, le mineur X..., âgé de 12 ans, qui jouait au ballon, fut blessé par un ballon lancé par un autre élève ; que son père a demandé à l'Etat la réparation du préjudice subi par l'enfant ;
Attendu que, pour condamner l'Etat, l'arrêt énonce que la pratique du football ou du handball est une activité sportive qui obéit à des règles précises et nécessite la mise à la disposition des joueurs de terrains appropriés, que ce sport dans la cour de récréation au milieu d'autres élèves devient un jeu dangereux qu'il appartient à l'éducateur d'empêcher ou d'interdire et que le directeur avait commis une faute en tolérant le jeu au pied ;
Qu'en se déterminant ainsi, par de tels motifs qui ne caractérisent pas une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.