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02/03/1994 | FRANCE | N°92-14906

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 1994, 92-14906


Sur le moyen unique :

Vu les articles 706-3 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la victime d'une infraction peut obtenir réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ;

Attendu que M. X..., exploitant d'un bar, victime d'une tentative de meurtre, a saisi une commission d'indemnisation des victimes infraction d'une demande en indemnisation de son dommage, incluant, en plus de celui résultant d'une incapacité permanente partielle, un préjudice économique né de la diminution

de ses revenus professionnels depuis cette agression ;

Attendu que, pour re...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 706-3 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la victime d'une infraction peut obtenir réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ;

Attendu que M. X..., exploitant d'un bar, victime d'une tentative de meurtre, a saisi une commission d'indemnisation des victimes infraction d'une demande en indemnisation de son dommage, incluant, en plus de celui résultant d'une incapacité permanente partielle, un préjudice économique né de la diminution de ses revenus professionnels depuis cette agression ;

Attendu que, pour refuser d'inclure ce dernier chef de demande dans le calcul de l'indemnité globalement allouée, la décision énonce qu'un dommage de cette nature ne résultait pas d'une atteinte à la personne ; qu'en statuant ainsi elle a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 12 mars 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-14906
Date de la décision : 02/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Préjudice - Préjudice économique - Préjudice dû à la diminution des revenus professionnels .

Une victime d'infraction ayant saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande en indemnisation de son dommage, incluant, en plus de celui résultant d'une incapacité permanente partielle, un préjudice économique né de la diminution de ses revenus professionnels depuis l'agression dont elle a été victime, encourt la cassation la décision de la Commission qui refuse d'inclure ce dernier chef de demande dans le calcul de l'indemnité globalement allouée en énonçant qu'un dommage de cette nature ne résultait pas d'une atteinte à la personne.


Références :

Code civil 1382
Code de procédure pénale 706-3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 12 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 1994, pourvoi n°92-14906, Bull. civ. 1994 II N° 82 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 82 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14906
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