Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 231-6 du Code rural ;
Attendu qu'on entend par pisciculture les exploitations d'élevage de poissons destinés à la consommation ou au repeuplement ou à des fins scientifiques ou expérimentales et équipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que les gardes-pêche du conseil supérieur de la pêche ont dressé procès-verbal à M. X... pour avoir créé une pisciculture sans autorisation et lâché des truites ; que la fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture de Seine-Maritime (la fédération) a demandé à M. X... la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour débouter la fédération, le jugement énonce que les installations créées par M. X... avaient pour but déclaré de permettre aux poissons mis par M. X... de vivre et ne sauraient être considérés comme l'exploitation d'une pisciculture en l'absence de tout autre moyen matériel ou technique ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait qu'à partir d'un ruisseau M. X... avait creusé un chenal et placé à l'entrée et à la sortie de celui-ci des grilles empêchant la libre circulation des truites, et d'où il résulte que les installations constituaient une pisciculture au sens de l'article L. 231-6 du Code rural, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pont-Audemer.