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02/03/1994 | FRANCE | N°92-14520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 1994, 92-14520


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 231-6 du Code rural ;

Attendu qu'on entend par pisciculture les exploitations d'élevage de poissons destinés à la consommation ou au repeuplement ou à des fins scientifiques ou expérimentales et équipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que les gardes-pêche du conseil supérieur de la pêche ont dressé procès-verbal à M. X... pour avoir créé une piscicult

ure sans autorisation et lâché des truites ; que la fédération départementale des ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 231-6 du Code rural ;

Attendu qu'on entend par pisciculture les exploitations d'élevage de poissons destinés à la consommation ou au repeuplement ou à des fins scientifiques ou expérimentales et équipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que les gardes-pêche du conseil supérieur de la pêche ont dressé procès-verbal à M. X... pour avoir créé une pisciculture sans autorisation et lâché des truites ; que la fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture de Seine-Maritime (la fédération) a demandé à M. X... la réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour débouter la fédération, le jugement énonce que les installations créées par M. X... avaient pour but déclaré de permettre aux poissons mis par M. X... de vivre et ne sauraient être considérés comme l'exploitation d'une pisciculture en l'absence de tout autre moyen matériel ou technique ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait qu'à partir d'un ruisseau M. X... avait creusé un chenal et placé à l'entrée et à la sortie de celui-ci des grilles empêchant la libre circulation des truites, et d'où il résulte que les installations constituaient une pisciculture au sens de l'article L. 231-6 du Code rural, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pont-Audemer.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-14520
Date de la décision : 02/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PECHE - Pêche fluviale - Pisciculture - Définition .

Une personne ayant fait l'objet d'un procès-verbal établi par un garde-pêche du conseil supérieur de la pêche, pour avoir créé une pisciculture sans autorisation, encourt la cassation le jugement qui déboute la fédération départementale des associations de pêche de sa demande tendant à la réparation de son préjudice en énonçant que les installations créées par le défendeur avaient pour but de permettre aux poissons, mis par lui, de vivre et ne sauraient être considérés comme l'exploitation d'une pisciculture en l'absence de tout autre moyen matériel ou technique alors que le Tribunal constatait qu'à partir d'un ruisseau, un chenal avait été creusé et que des grilles avaient été placées, empêchant la libre circulation des truites, et qu'il en résulte que les installations constituaient une pisciculture au sens de l'article L. 231-6 du Code rural.


Références :

Code rural L231-6

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Havre, 24 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 1994, pourvoi n°92-14520, Bull. civ. 1994 II N° 83 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 83 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deroure.
Avocat(s) : Avocat : M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14520
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