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02/03/1994 | FRANCE | N°89-45586

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 1994, 89-45586


Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 25 septembre 1989), que M. X... a été embauché le 31 mai 1976 par la Société d'exploitation destransports J.-P. Dahm (Setrad) en qualité de chauffeur routier ; que, déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail le 15 septembre 1987, il a été licencié le 13 octobre 1987 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. X... :

(sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Setrad

:

Attendu que la société, soumise à la convention collective des transports routiers et des...

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 25 septembre 1989), que M. X... a été embauché le 31 mai 1976 par la Société d'exploitation destransports J.-P. Dahm (Setrad) en qualité de chauffeur routier ; que, déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail le 15 septembre 1987, il a été licencié le 13 octobre 1987 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. X... :

(sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Setrad :

Attendu que la société, soumise à la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'inaptitude physique à exercer les fonctions pour lesquelles il a été engagé rend la rupture du contrat imputable au salarié ; qu'en condamnant, dès lors, la société Setrad à payer à M. X..., chauffeur routier dont il constatait qu'il était déclaré inapte à la conduite de poids lourds, une indemnité de licenciement, le conseil des prud'hommes a violé l'article L. 122-9 du Code du travail et la convention collective nationale des transports routiers ; et alors, d'autre part, qu'en condamnant la société Setrad à verser à M. X... une indemnité conventionnelle de licenciement, sans rechercher si, en cas d'inaptitude physique totale du salarié, l'employeur était tenu au paiement de cette prime, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de cette même convention collective ;

Mais attendu que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une maladie le rendant inapte à exercer son emploi s'analyse en un licenciement qui ouvre droit, la convention collective applicable ne l'excluant pas, à l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de complément conventionnel de salaire pour maladie depuis le 1er novembre 1986, le jugement après avoir déclaré que le salarié n'apportait pas la preuve qu'il n'a pas perçu les compléments de salaire qu'il réclame, a énoncé que la société apportait la preuve qu'elle réglait les compléments de salaire en cas de maladie ;

Qu'en se déterminant par ce motif d'ordre général, sans constater qu'en l'espèce la société, à laquelle incombait la preuve, s'était acquittée de ses obligations, le conseil des prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant la demande de complément conventionnel de salaire pour maladie, le jugement rendu le 25 septembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thionville.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45586
Date de la décision : 02/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Conditions - Inaptitude physique du salarié .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Attribution - Conditions - Inaptitude physique du salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude rendant impossible la continuation du contrat de travail

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle

La résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une maladie le rendant inapte à exercer son emploi, s'analyse en un licenciement qui ouvre droit, si la convention collective applicable ne l'exclue pas, à l'indemnité conventionnelle de licenciement.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Metz, 25 septembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-10-13, Bulletin 1992, V, n° 508 (1), p. 321 (cassation partielle) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 1994, pourvoi n°89-45586, Bull. civ. 1994 V N° 77 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 77 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guermann.
Avocat(s) : Avocat : M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:89.45586
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