CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Pau,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 14 janvier 1994 qui, dans la procédure suivie contre John X... pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, a annulé des pièces de cette procédure et a ordonné sa mise en liberté.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 28 janvier 1994 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 63-4 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble l'article 323 du Code des douanes ;
Attendu que, malgré l'imputation, prévue par l'article 323 du Code des douanes, de la durée de la retenue douanière sur la durée de la garde à vue lui faisant suite, le délai prévu par l'article 63-4, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ne court qu'à compter de la notification par les officiers de police judiciaire du placement en garde à vue dans un local de police ou de gendarmerie ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que John X... a été capturé en flagrant délit par des agents des Douanes après la découverte de résine de cannabis dans son véhicule ; que placé en retenue douanière du 1er octobre 1993 à 17 heures au 2 octobre à 13 heures, soit pendant 20 heures, il a été conduit ce même jour au service régional de police judiciaire de Bayonne où il est arrivé à 14 heures 30 et placé en garde à vue ; qu'il lui a été donné aussitôt connaissance des droits que lui conféraient les dispositions des articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale, et notamment de la faculté de s'entretenir avec un avocat à partir de la vingtième heure de garde à vue ; que celle-ci, prolongée de 24 heures à compter du 2 octobre à 16 heures avec l'accord du procureur de la République, a pris fin le 3 octobre à 9 heures 20 sans que l'intéressé ait pu s'entretenir avec un avocat ; qu'après l'ouverture d'une information des chefs précités, John X... a été mis en examen et placé en détention ;
Attendu que son avocat a saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation des procédures douanières et de garde à vue, en prétendant, d'une part, que, la retenue douanière s'imputant sur la durée de la garde à vue, les agents des Douanes auraient dû informer John X... des droits mentionnés par les articles 63-2, 63-3 et 63-4 susvisés, et en soutenant, d'autre part, que la vingtième heure de retenue étant écoulée lors de la conduite de l'intéressé devant le service régional de police judiciaire, les fonctionnaires de ce service auraient dû prendre les mesures nécessaires pour que l'entretien avec un avocat puisse avoir lieu ;
Attendu qu'après avoir retenu à bon droit que la procédure douanière était régulière, aucune disposition légale n'imposant aux agents des Douanes de donner à la personne placée en retenue douanière l'avis prévu par l'article 63-1 du Code de procédure pénale, la juridiction d'instruction du second degré, pour annuler la procédure de garde à vue et par voie de conséquence le procès-verbal de première comparution et le placement en détention, énonce que, selon l'article 323 du Code des douanes, la durée de la retenue douanière s'impute sur la durée de la garde à vue ; qu'elle relève que, lors de la conduite de l'intéressé devant le service de police judiciaire, plus de 20 heures s'étaient écoulées et que les fonctionnaires de ce service devaient donc faire les diligences nécessaires pour que puisse avoir lieu l'entretien avec un avocat qui avait été réclamé par la personne gardée à vue ; qu'elle observe qu'aucune diligence n'a été faite, que les droits de la défense ont été méconnus et que cette violation d'une formalité substantielle dont l'inobservation porte atteinte aux droits de la partie qu'elle concerne doit entraîner l'annulation des pièces établies pendant la garde à vue à partir du 2 octobre à 14 heures 30 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'imputation de la retenue douanière sur la durée de la garde à vue a seulement pour objet de limiter la durée maximale de privation de liberté de la personne en cause et qu'elle est sans effet sur les régimes respectifs de ces mesures, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 14 janvier 1994, en ses seules dispositions relatives à l'annulation de certaines pièces de la procédure, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à annulation des pièces cotées D. 1, D. 8 à D. 18, D. 21 à D. 24, des pièces établies en exécution de la commission rogatoire du 3 octobre 1993 et des pièces de détention ;
DIT que l'ordonnance de placement en détention et le mandat de dépôt retrouvent leur plein et entier effet ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.