IRRECEVABILITE et CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 23 novembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec port d'arme, a déclaré irrecevable son appel du mandat de dépôt décerné contre lui par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le pourvoi du 30 novembre 1993 :
Attendu que, Michel X... ayant épuisé ses droits à recours, en formant un précédent pourvoi le 24 novembre 1993, celui du 30 novembre 1993 est irrecevable ;
Sur le pourvoi du 24 novembre 1993 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, 502, 503, 593 du Code de procédure pénale, 5. 4 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel formé par X... irrecevable ;
" aux motifs que le 10 novembre 1993, X... a d'une part, saisi le président de la chambre d'accusation d'une demande d'effet suspensif de son appel, d'autre part, interjeté appel en précisant que cette voie de recours portait sur le " mandat de dépôt " ; que nonobstant le fait que le greffier de Nanterre ait cru, d'autorité, retranscrire cet appel en le modifiant, aux fins de viser l'ordonnance de placement en détention provisoire, il résulte des mentions de la déclaration d'appel rédigée à la maison d'arrêt par Michel X..., que cette voie de recours portait sans ambiguïté sur le mandat de dépôt ; qu'il s'ensuit qu'un tel appel est irrecevable, le mandat de dépôt n'étant pas susceptible d'appel ;
" alors que la chambre d'accusation doit statuer sur l'appel dont elle est régulièrement saisie dès lors que la déclaration faite conformément à l'article 502 du Code de procédure pénale permet d'identifier la décision ; que X... a, dans sa déclaration d'appel, visé expressément l'ordonnance rendue par M. Desmure magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Nanterre le 10 novembre 1993 ; que la mention contenue dans la déclaration d'appel du mandat de dépôt du 10 novembre 1993, ne crée aucune ambiguïté sur l'identité de la procédure et la nature de la décision attaquée qui ordonne le placement en détention de l'intéressé, et décerne comme l'indique exactement la déclaration d'appel, mandat de dépôt ; qu'en déclarant cet appel irrecevable, bien que le greffe, les parties civiles et le ministère public aient parfaitement identifié la décision attaquée, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le mandat de dépôt, faisant corps avec l'ordonnance de placement en détention provisoire qui en est le support, est susceptible d'appel comme l'ordonnance elle-même ;
Attendu que, le 10 novembre 1993, Michel X... a fait l'objet, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec port d'arme, d'une ordonnance de placement en détention provisoire et d'un mandat de dépôt ;
Que, le jour même, il a signé une déclaration d'appel à la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine où il avait été écroué ;
Attendu que, pour déclarer ledit appel irrecevable, la chambre d'accusation énonce qu'il résulte des mentions de la déclaration d'appel " que cette voie de recours portait sur le mandat de dépôt, lequel n'est pas susceptible d'appel " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes ci-dessus visés et que la censure est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
Sur le pourvoi en date du 30 novembre 1993 :
DECLARE ce pourvoi IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi en date du 24 novembre 1993 :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 23 novembre 1993 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, autrement composée.