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28/02/1994 | FRANCE | N°93-81252

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 1994, 93-81252


REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1992, qui, sur renvoi après cassation, a annulé la procédure suivie contre Georges X... et Marie-Noëlle Y..., épouse X..., du chef de fraudes fiscales et l'a déboutée de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 1649 septies du Code général des impô

ts, L. 47 du Livre des procédures fiscales, 385, 591 et 593 du Code de procédure...

REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1992, qui, sur renvoi après cassation, a annulé la procédure suivie contre Georges X... et Marie-Noëlle Y..., épouse X..., du chef de fraudes fiscales et l'a déboutée de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 1649 septies du Code général des impôts, L. 47 du Livre des procédures fiscales, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de l'autonomie de l'action publique et des procédures administratives relatives à l'établissement de l'impôt, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. et Mme X...des poursuites du chef de fraude fiscale ;
" aux motifs que l'inobservation des formalités de l'article 1649 septies du Code général des impôts, en ce qui concerne la vérification de la comptabilité de l'association Tennis Club des Caillols, entraîne l'irrégularité de la procédure de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X... dans la mesure où les renseignements obtenus dans le cadre de la vérification de comptabilité de l'association ont été utilisés par l'Administration pour redresser les revenus personnels de M. X... ;
" alors que, en droit, la nullité d'une pièce de la procédure ne peut être constatée par le juge répressif que si elle a été invoquée in limine litis et avant toute défense au fond ;
" et alors que, en fait, il ne ressort pas des constatations de l'arrêt, et il n'apparaît pas, à l'examen de la procédure, que les époux X... aient excipé, in limine litis et avant toute défense au fond, de la nullité de la vérification de la situation fiscale d'ensemble de M. X..." ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 1649 septies du Code général des impôts, L. 47 du Livre des procédures fiscales, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de l'autonomie de l'action publique et des procédures administratives relatives à l'établissement de l'impôt, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. et Mme X... des poursuites du chef de fraudes fiscales ;
" aux motifs que l'inobservation des formalités de l'article 1649 septies du Code général des impôts, en ce qui concerne la vérification de la comptabilité de l'association Tennis Club des Caillols, entraîne l'irrégularité de la procédure de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X... dans la mesure où les renseignements obtenus dans le cadre de la vérification de comptabilité de l'association ont été utilisés par l'administration pour redresser les revenus personnels de M. X... ;
" alors que dès lors que la vérification de la situation fiscale d'ensemble se déroule de façon autonome et dans des conditions régulières ou réputées régulières, les irrégularités pouvant affecter le déroulement de la vérification de comptabilité sont inopérantes, quand bien même les redressements opérés à la suite de la vérification de la situation fiscale d'ensemble découleraient des redressements opérés à la suite de la procédure de vérification ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'ont fait, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 1649 septies du Code général des impôts, L. 47 du Livre des procédures fiscales, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de l'autonomie de l'action publique et des procédures administratives relatives à l'établissement de l'impôt, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. et Mme X... des poursuites du chef de fraudes fiscales ;
" aux motifs que l'inobservation des formalités de l'article 1649 septies du Code général des impôts, en ce qui concerne la vérification de la comptabilité de l'association Tennis Club des Caillols, entraîne l'irrégularité de la procédure de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X... dans la mesure où les renseignements obtenus dans le cadre de la vérification de comptabilité de l'association ont été utilisés par l'Administration pour redresser les revenus personnels de M. X... ;
" alors que l'irrégularité d'une procédure administrative de vérification est sans incidence sur les poursuites du chef de fraudes fiscales dès lors qu'il est reproché au prévenu des omissions de déclarations ; d'où il suit qu'en prononçant une relaxe pure et simple, sans rechercher si des omissions de déclaration n'étaient pas reprochées au prévenu, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marie-Noëlle Y..., épouse X..., et Georges X..., respectivement dirigeants de droit et de fait de l'association Tennis Club des Caillols, ont été cités devant la juridiction correctionnelle pour fraude fiscale en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés et Georges X... seul pour la même infraction en matière d'impôt sur le revenu ; que les prévenus ont régulièrement soulevé, avant toute défense au fond, une exception de nullité tirée de l'irrégularité de la procédure fiscale, faisant valoir que, n'ayant pas été préalablement avisés de la vérification, ils avaient été privés de l'assistance d'un conseil ;
Attendu que, pour faire droit à cette exception, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les vérifications entreprises le 13 août 1980 avaient revêtu un caractère inopiné, retient que les formalités prévues par l'article 1649 septies du Code général des impôts, en sa rédaction alors en vigueur, ont été méconnues et que cette inobservation vicie la procédure de vérification de la comptabilité ;
Attendu que, statuant sur la portée de la nullité encourue, les juges énoncent qu'en ce qui concerne la fraude à l'impôt sur les sociétés et à la TVA, l'Administration ne saurait tirer d'un contrôle irrégulier la preuve que l'association poursuivait une activité lucrative pour lui dénier le bénéfice des exonérations prévues par les articles 261-7 et 207-5 bis du Code général des impôts et que, s'agissant de la fraude à l'impôt sur le revenu reprochée à Georges X... seul, les redressements qui portaient sur des recettes non déclarées ont été effectués, selon l'Administration elle-même, sur la base des renseignements recueillis lors de la vérification de la comptabilité de l'association ; que la cour d'appel en déduit que la vérification irrégulière a vicié l'ensemble des poursuites judiciaires qui doivent être annulées en totalité ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il ressort que les dissimulations relevées au titre de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble étaient toutes déduites de la vérification de comptabilité irrégulière et que la démonstration que l'association poursuivait un but lucratif, préalable nécessaire à la constatation du défaut de déclaration en matière d'impôt sur les sociétés et de TVA, ne pouvait résulter que de ladite vérification, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-81252
Date de la décision : 28/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Vérifications - Vérification de comptabilité - Nullité - Etendue - Procédure découlant des actes viciés - Poursuites engagées contre une association pour abstention de toute déclaration.

1° L'annulation de la procédure fondée sur une vérification de comptabilité irrégulière étend ses effets aux poursuites pénales engagées contre une association pour défaut de déclaration en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe à la valeur ajoutée, dès lors que la preuve que l'association poursuivait un but lucratif, préalable nécessaire à la constatation de l'infraction, ne peut résulter que de la vérification irrégulière(1).

2° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Vérifications - Vérification de comptabilité - Nullité - Etendue - Procédure découlant des actes viciés - Poursuites pour fraude à l'impôt sur le revenu effectuées dans le cadre d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble.

2° L'annulation de la procédure fondée sur une vérification de comptabilité irrégulière étend ses effets aux poursuites engagées pour fraude à l'impôt sur le revenu, dès lors que les dissimulations relevées à la suite de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble, dont la régularité n'est pas contestée, sont toutes déduites de la vérification irrégulière.


Références :

2° :
CGI 261-7, 207-5 bis, 1741, 1743, 1649 septies
CGI L47 livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre correctionnelle), 04 novembre 1992

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-01-21, Bulletin criminel 1991, n° 34, p. 89 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1992-01-27, Bulletin criminel 1992, n° 29, p. 67 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 1994, pourvoi n°93-81252, Bull. crim. criminel 1994 N° 78 p. 168
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 78 p. 168

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mouillard.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.81252
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