Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a, en 1984, réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les rémunérations versées de 1979 à 1983 à ses négociateurs par la société Immobilière du Roussillon, réintégration qu'elle a ensuite limitée aux sommes allouées à ceux des négociateurs qui n'avaient pu justifier de leur immatriculation en qualité de travailleurs indépendants ; que la société ayant contesté ce redressement, le tribunal des affaires de sécurité sociale, au vu des renseignements qu'il avait demandés au directeur régional des Affaires sanitaires et sociales, a rejeté ce recours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 5 décembre 1991) d'avoir jugé que l'enquête au vu de laquelle le Tribunal avait statué n'était entachée d'aucune irrégularité du fait qu'elle ne s'était pas déroulée de manière contradictoire, alors, selon le moyen, que le recours au directeur régional des Affaires sanitaires et sociales prévu par l'article R.142-22 du Code de la sécurité sociale, dès lors qu'il ne se limite pas à la communication au tribunal des informations utiles dont il disposerait, mais qu'il consiste dans une enquête ou une expertise, est soumis aux règles prévues par le Code de procédure civile pour les mesures d'instruction de cette nature ; qu'en estimant que le directeur régional, à qui avait été confiée une mission d'enquête comportant notamment l'audition des parties et des agents dont l'assujettissement était discuté, n'était pas soumis au respect du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu que la mesure d'information ordonnée dans le cadre de l'article R.142-22 du Code de la sécurité sociale et confiée au directeur régional n'est ni une enquête ni une expertise au sens de la loi, et ne tend à obtenir que de simples renseignements, soumis ensuite à la discussion des parties ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.