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23/02/1994 | FRANCE | N°92-42896

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-42896


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 15 mai 1992) que, dans le cadre d'un plan de compression des effectifs, la société Rhône Poulenc Rorer a entendu favoriser les départs anticipés des salariés qui en remplissaient les conditions ; que, conformément au plan social, les salariés ont bénéficié du régime de retraite interne à l'entreprise, prévoyant une allocation complémentaire de retraite destinée à leur assurer une garantie de ressources en rapport avec leur rémunération de la dernière année d'activité, et à leur permettre de conti

nuer à acquérir des droits à la retraite ; que la mesure concernait les salari...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 15 mai 1992) que, dans le cadre d'un plan de compression des effectifs, la société Rhône Poulenc Rorer a entendu favoriser les départs anticipés des salariés qui en remplissaient les conditions ; que, conformément au plan social, les salariés ont bénéficié du régime de retraite interne à l'entreprise, prévoyant une allocation complémentaire de retraite destinée à leur assurer une garantie de ressources en rapport avec leur rémunération de la dernière année d'activité, et à leur permettre de continuer à acquérir des droits à la retraite ; que la mesure concernait les salariés licenciés entre 57 et 60 ans, se trouvant indemnisés par les Assedic jusqu'à l'âge de 65 ans ; que l'ordonnance du 26 mars 1982 ayant abaissé l'âge de la retraite à 60 ans, les salariés concernés ont revendiqué le maintien de l'allocation à son montant initial ; que la société s'y est refusée en invoquant son caractère compensatoire et modulable selon les ressources extérieures des intéressés ;

Attendu que la société Rhône Poulenc Rorer reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer le préjudice causé au salarié par la violation des modalités de calcul de l'allocation complémentaire de retraite, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en qualifiant d'engagement du plan social un simple document explicatif établi à titre indicatif, en tenant compte des règles applicables à l'époque où il a été rédigé, l'arrêt a dénaturé ledit document et violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, et subsidiairement, que tout engagement est soumis aux textes d'ordre public ; qu'en imposant à l'employeur d'appliquer un calcul méconnaissant la base d'âge de la retraite imposée par les textes, l'arrêt a violé l'article 6 du Code civil ;

Mais attendu que, sans dénaturation, la cour d'appel a estimé que le document explicatif du plan social, diffusé par la société Rhône Poulenc Rorer auprès de ses salariés avait eu pour objet et pour effet de les convaincre d'adhérer à la proposition de départ anticipée qui leur était faite, et que la bonification qu'il instituait obligeait la société ; qu'elle a en outre estimé que cet engagement de l'employeur était ferme et n'était pas soumis à la condition que la réglementation demeure immuable ; qu'en l'état de cette appréciation souveraine de la portée de l'engagement pris par l'employeur, la cour d'appel a pu décider, sans violer l'article 6 du Code civil, que la société devait réparer le préjudice causé aux salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-42896
Date de la décision : 23/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Plan social prévoyant la mise à la retraite anticipée - Versement prévu d'une allocation complémentaire jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans - Abaissement postérieur de l'âge de la retraite - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Age - Mise à la retraite anticipée - Plan social la prévoyant avec versement d'une allocation complémentaire de retraite jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans - Abaissement postérieur de l'âge de la retraite - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Allocation complémentaire de retraite - Versement prévu par un plan social jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans - Abaissement postérieur de l'âge de la retraite - Portée

Ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le document explicatif d'un plan social, diffusé par une société auprès de ses salariés, a eu pour objet et pour effet de les convaincre d'adhérer à la proposition de départ anticipé qui leur était faite, et que la société s'est, par la diffusion de ce document, engagée, sans condition d'immutabilité de la réglementation, au versement d'une allocation complémentaire de retraite jusqu'à ce que les intéressés aient atteint l'âge de 65 ans, une cour d'appel peut décider, sans violer des dispositions d'ordre public, que c'est à tort que l'employeur s'est prévalu de l'abaissement de l'âge de la retraite pour modifier le montant de l'allocation, et qu'il doit réparer le préjudice qu'il a ainsi causé aux salariés.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 1994, pourvoi n°92-42896, Bull. civ. 1994 V N° 67 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 67 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.42896
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