Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 15 mai 1992) que, dans le cadre d'un plan de compression des effectifs, la société Rhône Poulenc Rorer a entendu favoriser les départs anticipés des salariés qui en remplissaient les conditions ; que, conformément au plan social, les salariés ont bénéficié du régime de retraite interne à l'entreprise, prévoyant une allocation complémentaire de retraite destinée à leur assurer une garantie de ressources en rapport avec leur rémunération de la dernière année d'activité, et à leur permettre de continuer à acquérir des droits à la retraite ; que la mesure concernait les salariés licenciés entre 57 et 60 ans, se trouvant indemnisés par les Assedic jusqu'à l'âge de 65 ans ; que l'ordonnance du 26 mars 1982 ayant abaissé l'âge de la retraite à 60 ans, les salariés concernés ont revendiqué le maintien de l'allocation à son montant initial ; que la société s'y est refusée en invoquant son caractère compensatoire et modulable selon les ressources extérieures des intéressés ;
Attendu que la société Rhône Poulenc Rorer reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer le préjudice causé au salarié par la violation des modalités de calcul de l'allocation complémentaire de retraite, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en qualifiant d'engagement du plan social un simple document explicatif établi à titre indicatif, en tenant compte des règles applicables à l'époque où il a été rédigé, l'arrêt a dénaturé ledit document et violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, et subsidiairement, que tout engagement est soumis aux textes d'ordre public ; qu'en imposant à l'employeur d'appliquer un calcul méconnaissant la base d'âge de la retraite imposée par les textes, l'arrêt a violé l'article 6 du Code civil ;
Mais attendu que, sans dénaturation, la cour d'appel a estimé que le document explicatif du plan social, diffusé par la société Rhône Poulenc Rorer auprès de ses salariés avait eu pour objet et pour effet de les convaincre d'adhérer à la proposition de départ anticipée qui leur était faite, et que la bonification qu'il instituait obligeait la société ; qu'elle a en outre estimé que cet engagement de l'employeur était ferme et n'était pas soumis à la condition que la réglementation demeure immuable ; qu'en l'état de cette appréciation souveraine de la portée de l'engagement pris par l'employeur, la cour d'appel a pu décider, sans violer l'article 6 du Code civil, que la société devait réparer le préjudice causé aux salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.