La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1994 | FRANCE | N°92-41481

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-41481


Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;

Attendu que la société Rhône Poulenc Rorer s'est pourvue contre un arrêt rendu sur contredit de compétence qui, par la même décision, a décla

ré que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige l'opposan...

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;

Attendu que la société Rhône Poulenc Rorer s'est pourvue contre un arrêt rendu sur contredit de compétence qui, par la même décision, a déclaré que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige l'opposant à d'anciens salariés, a évoqué le fond et a renvoyé la cause et les parties à une autre audience ;

Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, cette décision n'est pas susceptible de pourvoi immédiat ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41481
Date de la décision : 23/02/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision statuant sur une exception de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Pourvoi indépendant du jugement sur le fond .

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision statuant sur une exception de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Décision statuant sur contredit, évoquant le fond et renvoyant la cause et les parties à une autre audience

Des articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, il résulte que le jugement, qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond. Il s'ensuit que l'arrêt rendu sur contredit de compétence, qui par la même décision a déclaré la juridiction prud'homale compétente, a évoqué le fond et renvoyé la cause et les parties à une autre audience, ne mettant pas fin à l'instance devant la cour d'appel, n'est pas susceptible d'un pourvoi immédiat.


Références :

nouveau Code de procédure civile 607, 608

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 1994, pourvoi n°92-41481, Bull. civ. 1994 V N° 63 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 63 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.41481
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award