Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu que la société Rhône Poulenc Rorer s'est pourvue contre un arrêt rendu sur contredit de compétence qui, par la même décision, a déclaré que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige l'opposant à d'anciens salariés, a évoqué le fond et a renvoyé la cause et les parties à une autre audience ;
Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, cette décision n'est pas susceptible de pourvoi immédiat ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.