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23/02/1994 | FRANCE | N°92-16039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 1994, 92-16039


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 1992), que les consorts X..., propriétaires de parcelles de terre mises à la disposition, à titre onéreux, de la Manade Y..., ont fait délivrer congé, le 8 mars 1988, à Mme Y... ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de décider que les " relations " entre les parties sont soumises au statut du fermage et d'annuler le congé alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations

selon lesquelles l'utilisation des parcelles était discontinue, élément pr...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 1992), que les consorts X..., propriétaires de parcelles de terre mises à la disposition, à titre onéreux, de la Manade Y..., ont fait délivrer congé, le 8 mars 1988, à Mme Y... ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de décider que les " relations " entre les parties sont soumises au statut du fermage et d'annuler le congé alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'utilisation des parcelles était discontinue, élément propre à écarter l'application du statut du fermage ; que, ce faisant, elle a violé l'article L. 411-1 du Code rural ; d'autre part, qu'en écartant le moyen développé par les consorts X..., selon lequel Mme Y... ne contestait pas qu'il n'ait pas été mis à sa charge une obligation d'entretien des terres, au motif qu'il n'y avait plus lieu de recourir aux critères retenus avant 1980 de durée, de prix et travail exigé du preneur ou de l'acheteur pour distinguer les ventes d'herbes du bail à ferme, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions de l'article L. 411-1 du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la loi du 1er août 1984 était applicable aux conventions en cours, la cour d'appel qui, faisant application de l'article L. 411-1, alinéa 2, du Code rural à une cession exclusive des fruits de l'exploitation, n'avait pas à tenir compte d'une éventuelle obligation d'entretien des terres à la charge du cessionnaire, a légalement justifié sa décision en retenant que l'utilisation des parcelles était répétée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-16039
Date de la décision : 23/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° BAIL RURAL - Bail à ferme - Loi du 1er août 1984 - Baux en cours - Application immédiate.

1° LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Bail à ferme - Loi du 1er août 1984.

1° La loi du 1er août 1984 est applicable aux baux en cours.

2° BAIL RURAL - Bail à ferme - Définition - Cession exclusive des fruits de l'exploitation - Caractère répété de l'utilisation du fonds - Nécessité.

2° BAIL RURAL - Bail à ferme - Statut du fermage - Domaine d'application - Cession exclusive des fruits de l'exploitation - Condition.

2° La cour d'appel qui, faisant application de l'article L. 411-1, alinéa 2, du Code rural à une cession exclusive des fruits de l'exploitation n'a pas à tenir compte d'une éventuelle obligation d'entretien, justifie légalement sa décision d'appliquer le statut du fermage en retenant que l'utilisation des parcelles était répétée.


Références :

1° :
2° :
Code rural L411-1 al. 2
Loi 84-741 du 01 août 1984

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mai 1992

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1986-07-17, Bulletin 1986, III, n° 117, p. 92 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1993-10-27, Bulletin 1993, III, n° 129, p. 84 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 fév. 1994, pourvoi n°92-16039, Bull. civ. 1994 III N° 34 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 34 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.16039
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