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23/02/1994 | FRANCE | N°92-12099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 1994, 92-12099


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 1991), que dans une instance opposant les consorts X... à la commune de Spezet au sujet de la nature d'un chemin, la cour d'appel de Rennes a, le 19 décembre 1989, décidé que celui-ci était un chemin d'exploitation ; que M. Y..., propriétaire d'un domaine desservi par cette voie, a formé tierce opposition à cet arrêt en prétendant qu'il s'agissait d'un chemin rural et comme tel, propriété privée de la commune ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le

moyen, qu'en décidant que le chemin litigieux n'était pas affecté à l'usage...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 1991), que dans une instance opposant les consorts X... à la commune de Spezet au sujet de la nature d'un chemin, la cour d'appel de Rennes a, le 19 décembre 1989, décidé que celui-ci était un chemin d'exploitation ; que M. Y..., propriétaire d'un domaine desservi par cette voie, a formé tierce opposition à cet arrêt en prétendant qu'il s'agissait d'un chemin rural et comme tel, propriété privée de la commune ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'en décidant que le chemin litigieux n'était pas affecté à l'usage du public, après avoir constaté qu'il avait été balisé et mentionné comme chemin de randonnée par une association de randonneurs, aux motifs inopérants selon lesquels cette association n'avait agi de la sorte qu'après la naissance du litige et que le chemin n'était pas inscrit sur un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, la cour d'appel a violé les articles 59 et 60 du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le chemin litigieux n'avait été l'objet d'aucun entretien, qu'il n'avait été utilisé que par les exploitants des parcelles qui y avaient une façade et que c'était une association de randonneurs qui l'avait balisé en 1989, alors que le conflit sur la nature du chemin était né, la cour d'appel qui a souverainement retenu que la preuve n'était pas rapportée de l'affectation du chemin à l'usage du public, en a exactement déduit que ce chemin n'avait pas le caractère d'un chemin rural ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-12099
Date de la décision : 23/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VOIRIE - Chemin rural - Détermination - Affectation à l'usage public - Nécessité .

VOIRIE - Chemin rural - Détermination - Indices - Pouvoirs des juges

Une cour d'appel, qui relève qu'un chemin n'avait été l'objet d'aucun entretien, qu'il n'avait été utilisé que par les exploitants des parcelles qui y avaient une façade et que c'était une association de randonneurs qui l'avait balisé, alors que le conflit sur la nature de ce chemin était né et retient souverainement que la preuve n'était pas rapportée de l'affectation du chemin à l'usage du public, en déduit exactement que ce chemin n'avait pas le caractère d'un chemin rural.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 novembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1962-02-19, Bulletin 1962, I, n° 111, p. 97 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1965-05-24, Bulletin 1965, I, n° 336 (1), p. 248 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 fév. 1994, pourvoi n°92-12099, Bull. civ. 1994 III N° 39 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 39 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Douvreleur.
Avocat(s) : Avocats : M. Guinard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12099
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