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23/02/1994 | FRANCE | N°92-11442

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-11442


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1991), que Mme X... et soixante trois autres membres du personnel navigant de la compagnie Air Polynésie, filiale de la compagnie UTA, ont fait l'objet en 1983 d'un détachement auprès de cette dernière société, qui les a ensuite recrutés comme salariés en septembre 1985, avec reprise de l'ancienneté acquise auprès de la compagnie Air Polynésie ; qu'ils ont notamment réclamé à la coopérative de main-d'oeuvre de la compagnie UTA le paiement des dividendes d'actions de travail attribuées collectivem

ent au personnel, au titre de l'exercice 1985 ;

Attendu que les intére...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1991), que Mme X... et soixante trois autres membres du personnel navigant de la compagnie Air Polynésie, filiale de la compagnie UTA, ont fait l'objet en 1983 d'un détachement auprès de cette dernière société, qui les a ensuite recrutés comme salariés en septembre 1985, avec reprise de l'ancienneté acquise auprès de la compagnie Air Polynésie ; qu'ils ont notamment réclamé à la coopérative de main-d'oeuvre de la compagnie UTA le paiement des dividendes d'actions de travail attribuées collectivement au personnel, au titre de l'exercice 1985 ;

Attendu que les intéressés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de cette demande, au motif qu'à la date du 17 juin 1986, ils n'avaient pas été liés à l'entreprise UTA par un contrat de travail depuis au moins un an, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond de déterminer, au-delà des apparences, quel est le véritable employeur ; qu'en se contentant, pour dire que les salariés n'étaient pas attachés à la compagnie UTA avant septembre 1985, de se référer à la lettre de détachement des salariés à UTA pour en déduire qu'ils ne pouvaient prétendre à d'autres avantages que ceux accordés par cette lettre, sans rechercher, comme elle y était invitée par les intéressés dans leurs conclusions, s'ils ne se trouvaient pas en fait sous la subordination d'UTA qui s'était notamment réservé un droit de licenciement en cas de faute grave ou lourde, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 74 de la loi du 24 juillet 1867 ; et alors, d'autre part, que l'article 35, paragraphe VIII, des statuts de la coopérative de main-d'oeuvre (CMO) prévoyait la répartition des bénéfices à tous les salariés ayant plus d'un an de présence ininterrompue dans l'entreprise ; que dès lors, même à admettre qu'ils ne puissent se prévaloir de l'ancienneté acquise auprès de leur ancien employeur, les salariés satisfaisaient à la condition de présence requise pour prétendre à la distribution des dividendes par la CMO dont ils étaient membres au moment de la répartition ; qu'en les déboutant de leurs demandes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les textes susvisés ;

Mais attendu, d'une part, que, sans se limiter aux termes de la lettre de détachement, mais par une analyse de l'ensemble des accords invoqués, les juges du fond ont estimé que les intéressés n'avaient travaillé au service de la compagnie UTA que dans le cadre d'une simple mise à disposition, et que, dès lors, aucun lien de subordination juridique n'avait été créé avec cette compagnie, peu important, à cet égard, qu'elle ait eu autorité sur eux pour l'exécution du travail ; que, sans être tenus de suivre les salariés dans le détail de leur argumentation, ils ont, de ce chef, légalement justifié leur décision ;

Et attendu, d'autre part, que selon l'article 74 de la loi sur les sociétés anonymes à participation ouvrière du 26 avril 1917, complétant la loi du 24 juillet 1867, et modifiée par la loi du 8 juillet 1977, la société de main-d'oeuvre, dont les actions sont la propriété collective, comprend obligatoirement et exclusivement tous les salariés liés à l'entreprise depuis au moins un an et âgés de plus de 18 ans ;

D'où il suit que les juges du fond ont à bon droit décidé que la prise en compte de l'ancienneté acquise au service de la compagnie Air Polynésie au moment de la reprise des contrats de travail ne dispensait pas les salariés de devoir justifier d'une présence d'au moins un an en qualité de membres de l'entreprise UTA pour pouvoir prétendre participer aux bénéfices de cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-11442
Date de la décision : 23/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Participation aux bénéfices - Société de main-d'oeuvre - Salarié mis à disposition - Rattachement à la société utilisatrice - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Participation aux bénéfices - Dividendes d'actions de travail - Attribution - Conditions - Période minimum d'activité dans l'entreprise

Selon l'article 74 de la loi sur les sociétés anonymes à participation ouvrière, la société de main-d'oeuvre, dont les actions sont la propriété collective, comprend obligatoirement et exclusivement tous les salariés liés à l'entreprise depuis au moins un an et âgés de plus de 18 ans. Font une exacte application de ce texte les juges du fond qui décident que des salariés mis à la disposition d'une société anonyme à participation ouvrière par leur employeur, puis embauchés par ladite société avec reprise de l'ancienneté acquise au service de ce précédent employeur, doivent néanmoins justifier d'une présence d'au moins 1 an en qualité de membres de la nouvelle entreprise pour pouvoir prétendre participer aux bénéfices de cette dernière.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 1994, pourvoi n°92-11442, Bull. civ. 1994 V N° 66 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 66 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Béraudo.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Célice et Blancpain, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11442
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