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23/02/1994 | FRANCE | N°91-20075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 1994, 91-20075


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 juin 1991), que M. X..., propriétaire d'un local à usage commercial donné en location à M. Z... moyennant un loyer révisé à compter du 1er décembre 1979, a, par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 1982, notifié à son locataire une demande de révision ;

Attendu que les consorts Y..., venant aux droits de M. X..., font grief à l'arrêt de déclarer cette demande de révision irrecevable comme prématurée, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 27 du décret du 30

septembre 1953 ne constitue pas un délai de procédure de telle sorte que les juges...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 juin 1991), que M. X..., propriétaire d'un local à usage commercial donné en location à M. Z... moyennant un loyer révisé à compter du 1er décembre 1979, a, par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 1982, notifié à son locataire une demande de révision ;

Attendu que les consorts Y..., venant aux droits de M. X..., font grief à l'arrêt de déclarer cette demande de révision irrecevable comme prématurée, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 ne constitue pas un délai de procédure de telle sorte que les juges du fond ont fait, en l'espèce, une fausse application des articles 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile, inapplicables en la cause, car ces articles sont spécifiques aux délais de procédure civile et à eux seuls, d'autre part, que les juges du fond ont méconnu les règles posées par l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, en prorogeant artificiellement de 24 heures par le biais d'une application abusive du 1er alinéa de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile, le délai d'attente de 3 ans imposé par le législateur ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'article 641, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, est applicable au calcul du délai de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le délai de 3 ans venait à expiration le 1er décembre 1982 et que la demande en révision ne pouvait donc être valablement formée avant le 2 décembre 1982 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-20075
Date de la décision : 23/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Demande - Recevabilité - Délai - Computation - Application de l'article 641, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile .

DELAIS - Computation - Jour de l'échéance - Délai exprimé en mois ou en années - Article 641, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile - Bail commercial - Action en révision du prix - Application

Une cour d'appel qui retient exactement que l'article 641, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile est applicable au calcul du délai de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, en déduit, à bon droit, que le délai de 3 ans venant à expiration le 1er décembre 1982, la demande en révision ne pouvait donc être valablement formée avant le 2 décembre 1982.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 27
nouveau Code de procédure civile 641 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 fév. 1994, pourvoi n°91-20075, Bull. civ. 1994 III N° 31 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 31 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Di Marino.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd et Baudin, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.20075
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