Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Aimé X... a épousé Mme Irène Y... ; que, de cette union, sont issus deux enfants, Gisèle et Richard ; que la séparation de corps et de biens a été, par la suite, prononcée entre les époux ; que, de sa liaison avec Mlle Z..., Aimé X... a eu un enfant, Jean-Luc, né en 1951 ; que, par actes notariés des 6 novembre 1959, 25 mai 1970 et 14 novembre 1972, Aimé X... a vendu à ce dernier divers biens immobiliers ; qu'après le décès de son père, survenu le 2 avril 1973, M. Jean-Luc X... a fait établir sa filiation par arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 20 juin 1979 ; que, le 20 juillet 1980, Mme Irène Y..., veuve X..., et ses deux enfants légitimes (les consorts X...) ont assigné M. Jean-Luc X... en rapport à la succession des biens, objet des trois ventes susvisées ; que l'arrêt attaqué (Reims, 16 mai 1991) a estimé que la première constituait une donation déguisée, que la deuxième s'analysait en une donation indirecte, et que la présomption de gratuité, édictée par l'article 918 du Code civil, s'appliquait à la troisième de ces ventes ;
Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches :
(sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. Jean-Luc X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fait application de l'article 918 du Code civil à la troisième vente du 14 novembre 1972, alors, selon le moyen, que la présomption de gratuité édictée par ce texte ne s'applique qu'aux héritiers présomptifs en ligne directe au moment de l'aliénation, c'est-à-dire à ceux qui auraient été appelés à la succession du disposant si celui-ci était décédé à la date de cet acte ; que tel n'est pas le cas de l'enfant adultérin, dont la filiation n'a été établie que postérieurement au décès du disposant ; qu'en soumettant néanmoins la vente en viager, intervenue entre Aimé X... et M. Jean-Luc X... né Z..., aux dispositions de l'article 918 susvisé, la cour d'appel l'a violé par fausse application ;
Mais attendu que l'attribution à M. Jean-Luc X... de sa filiation paternelle a rétroagi au jour de sa naissance ; que le statut d'enfant adultérin est indivisible, de telle sorte que si cet enfant peut revendiquer tous les droits afférents à sa filiation, il doit en revanche supporter toutes les charges attachées à celle-ci ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a fait application de l'article 918 à la vente en viager consentie le 14 novembre 1972 par Aimé X... à M. Jean-Luc X... ;
D'où il suit que le troisième moyen n'est pas mieux fondé que les précédents ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.