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22/02/1994 | FRANCE | N°92-13138

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 1994, 92-13138


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 janvier 1992), que la société Ziegler France (société Ziegler) a été chargée par la société Pataud d'organiser le transport, à destination de la Corse, d'éléments d'une installation de fabrication de béton ; que la société Ziegler a confié le déplacement de cette marchandise à la Société nationale maritime corse (SNMC) ; que, pour la partie terrestre de ce transport, la SNMC s'est adressée à la société Transports Gorlier, laquelle s'est substitué la société Transpor

ts Capelle ; que celle-ci, s'étant heurtée à des difficultés en raison de l'étroit...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 janvier 1992), que la société Ziegler France (société Ziegler) a été chargée par la société Pataud d'organiser le transport, à destination de la Corse, d'éléments d'une installation de fabrication de béton ; que la société Ziegler a confié le déplacement de cette marchandise à la Société nationale maritime corse (SNMC) ; que, pour la partie terrestre de ce transport, la SNMC s'est adressée à la société Transports Gorlier, laquelle s'est substitué la société Transports Capelle ; que celle-ci, s'étant heurtée à des difficultés en raison de l'étroitesse des voies de circulation au regard des dimensions des chargements, a obtenu un supplément de rémunération de la part de la société Pataud ; que cette société, qui a prétendu n'avoir pu satisfaire à temps son client, a assigné en paiement et en réparation de ses préjudices la société Ziegler, prise en sa qualité de commissionnaire de transport ; que cette dernière a appelé en garantie la SNMC ;

Attendu que la société Ziegler fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait rejeter l'appel en garantie formé par la Société Ziegler France, commissionnaire principal, sans rechercher si sa responsabilité à l'égard de l'expéditeur était engagée du fait de ses substitués ou en raison d'une faute propre ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 97, 98 et 99 du Code du commerce ; et alors, d'autre part, que le voiturier, spécialisé dans les transports exceptionnels, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, pouvait demander aux commissionnaires les informations dont il avait besoin et qu'il n'existe pas l'obligation de conseil entre professionnels du transport ; que la cour d'appel, si elle a imputé une faute propre au commissionnaire principal, a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que, pour statuer ainsi qu'il a fait, l'arrêt retient des éléments de la cause que la société Ziegler n'a pas communiqué à la SNMC les informations nécessaires à la bonne exécution du transport qu'elle avait accepté et que son substitué n'a donc pu transmettre aux transporteurs les informations qui ne lui avaient pas été données ; qu'en établissant ainsi le manquement personnel de la société Ziegler, non pas au regard de son obligation de conseil, mais d'information, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13138
Date de la décision : 22/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Action récursoire contre le transporteur substitué - Manquement du commissionnaire principal à son obligation d'information .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Transports terrestres - Marchandises - Commissionnaire de transport - Obligation d'information envers son substitué

Justifie légalement sa décision de débouter le commissionnaire principal de transport, condamné à réparer le préjudice de l'expéditeur, de son appel en garantie dirigé contre le commissionnaire substitué, la cour d'appel qui retient que le commissionnaire principal n'a pas communiqué à son substitué les informations nécessaires à la bonne exécution du transport et que le substitué n'a donc pu les transmettre aux différents transporteurs, dès lors qu'elle a ainsi établi le manquement personnel du commissionnaire principal non au regard de son obligation de conseil mais d'information.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 1994, pourvoi n°92-13138, Bull. civ. 1994 IV N° 80 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 80 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Apollis.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Vuitton, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13138
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