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22/02/1994 | FRANCE | N°92-11634

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 1994, 92-11634


Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société Holding de participations industrielles et commerciales (la société Hoparic) et la société Auto location savoisienne et Serignat (la société ASS) font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 décembre 1991) d'avoir infirmé le jugement qui a ouvert, à leur demande, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AA Coach et celui qui, ultérieurement, a prononcé sa liquidation judiciaire, aux motifs, selon le pourvoi, que le dossier de la procédure n'avait pas été communiqué au ministère public et

que les créances dont ces sociétés se prévalaient, constatées par des décisions ...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société Holding de participations industrielles et commerciales (la société Hoparic) et la société Auto location savoisienne et Serignat (la société ASS) font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 décembre 1991) d'avoir infirmé le jugement qui a ouvert, à leur demande, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AA Coach et celui qui, ultérieurement, a prononcé sa liquidation judiciaire, aux motifs, selon le pourvoi, que le dossier de la procédure n'avait pas été communiqué au ministère public et que les créances dont ces sociétés se prévalaient, constatées par des décisions de référé provisoires, ne devaient pas être prises en compte pour la détermination du passif exigible, alors, d'une part, que le ministère public doit avoir communication, s'agissant de personne morale, des procédures de redressement et liquidation judiciaires ; que la cour d'appel a donc violé l'article 425-2° du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire ; qu'elle constitue un titre rendant exigibles les condamnations qu'elle prononce ; que les sommes dues en vertu de ce titre sont donc exigibles et doivent être prises en compte pour la détermination du passif exigible du débiteur ; que la cour d'appel a donc violé ensemble les articles 3 de la loi du 25 janvier 1985 et 489 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 176 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque le ministère public doit avoir communication des procédures de redressement judiciaire, le pourvoi en cassation pour défaut de communication n'est ouvert qu'au ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les créances dont les sociétés Hoparic et Auto location savoisienne et Serignat faisaient état, avaient été constatées par des décisions de référé provisoires et que leur sort définitif était lié à une instance pendante devant les juges du fond, la cour d'appel a pu décider que de telles créances étaient litigieuses et ne pouvaient être prises en compte pour déterminer le passif exigible ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11634
Date de la décision : 22/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Défaut - Pourvoi - Qualité - Ministère public exclusivement.

1° MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Applications diverses - Redressement et liquidation judiciaires - Défaut de communication - Pourvoi - Qualité - Ministère public exclusivement.

1° Le moyen tiré du défaut de communication d'une procédure de redressement judiciaire au ministère public est irrecevable, le pourvoi en cassation fondé sur un tel motif n'étant ouvert, selon l'article 176 de la loi du 25 janvier 1985, qu'au ministère public.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Prononcé - Conditions - Cessation des paiements - Impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible - Passif exigible - Dette en cause devant le juge du fond (non).

2° Une cour d'appel a pu décider qu'une créance constatée par une ordonnance de référé et dont le sort définitif était lié à une instance pendante devant le juge du fond était litigieuse et ne pouvait être prise en copte pour déterminer le passif exigible en vue de l'ouverture du redressement judiciaire.


Références :

1° :
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 176

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 09 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 1994, pourvoi n°92-11634, Bull. civ. 1994 IV N° 75 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 75 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : MM. Barbey, de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11634
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