Sur le moyen unique :
Attendu que le 26 septembre 1986, plusieurs ouvriers, qui avaient pris place dans la camionnette de leur employeur pour regagner leur domicile au retour d'un chantier, ont été victimes d'un accident de la circulation ; que les victimes ou leurs ayants droit ayant assigné la compagnie d'assurances de l'employeur en réparation de leur préjudice, celle-ci a demandé au Tribunal de constater que l'accident constituait un accident du travail exclusif de recours de droit commun contre le responsable de l'accident ;
Attendu que la compagnie d'assurance fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort de France, 2 juillet 1990) d'avoir jugé que l'accident litigieux était un accident de trajet, alors, selon le moyen, que constitue un accident du travail proprement dit, exclusif de tout recours de droit commun contre l'employeur, l'accident de la circulation dont a été victime un salarié transporté à la fin de son travail, dans le véhicule appartenant à l'entreprise et conduit par son employeur ; que le travail commençant le matin au siège et le transport jusqu'au chantier s'opérant par voie de conséquence sous la dépendance de l'employeur et dans son intérêt, il ne pouvait en aller différemment du trajet de retour, le salarié privé de tout moyen de transport personnel étant tenu d'utiliser la camionnette de son employeur et demeurant sous sa subordination jusqu'à l'arrivée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 411-2, L. 455-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur à l'aller ou au retour entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur ;
Et attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'au moment de l'accident, l'employeur reconduisait ses employés de leur lieu de travail à leur domicile, pour leur rendre service en l'absence de transport en commun, et retient que l'accident s'est produit alors que l'autorité de l'employeur ne s'exerçait plus sur les victimes qui n'étaient pas tenues de profiter de la commodité qui leur était offerte ;
Que, de ces constatations, la cour d'appel a déduit à bon droit que cet accident constituait un accident de trajet au sens de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.