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16/02/1994 | FRANCE | N°92-85828

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 1994, 92-85828


REJET du pourvoi formé par :
- la compagnie d'assurances Lloyd Continental, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, du 16 juin 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Johann X... du chef de blessures involontaires, a déclaré recevable l'appel de la Fédération mutualiste neutre de Mons, partie intervenante, et a rejeté l'exception de non-garantie de la compagnie d'assurances.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur la recevabilité, contestée par la demanderesse au pourv

oi, du mémoire en défense produit par le Fonds de garantie contre les accid...

REJET du pourvoi formé par :
- la compagnie d'assurances Lloyd Continental, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, du 16 juin 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Johann X... du chef de blessures involontaires, a déclaré recevable l'appel de la Fédération mutualiste neutre de Mons, partie intervenante, et a rejeté l'exception de non-garantie de la compagnie d'assurances.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur la recevabilité, contestée par la demanderesse au pourvoi, du mémoire en défense produit par le Fonds de garantie contre les accidents :
Attendu que, nonobstant son propre désistement dont il lui a été donné acte par l'arrêt attaqué, le Fonds de garantie est demeuré partie en la cause du fait de son intervention en sa qualité d'intimé ; que, dès lors, son mémoire en défense ne saurait être écarté des débats devant la Cour de Cassation ;
Sur le fond :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que dans les poursuites exercées contre Johann X...du chef de blessures involontaires, notamment sur la personne de Lucie Y..., épouse Z..., le tribunal correctionnel, après avoir déclaré le prévenu coupable de ce délit et entièrement responsable de ses conséquences dommageables, a donné acte de son intervention à la Fédération mutualiste neutre de Mons qui avait versé des prestations sociales à la victime, a fait droit à l'exception de nullité présentée par la compagnie Lloyd Continental auprès de qui Monique A..., propriétaire du véhicule conduit par Johann X..., avait souscrit un contrat d'assurance, a mis hors de cause cet assureur et déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie, également intervenant ;
Attendu que, saisie des appels interjetés contre cette décision par la Fédération mutualiste neutre de Mons et par le Fonds de garantie, la cour d'appel, statuant par défaut à l'égard du souscripteur du contrat, régulièrement mis en cause mais non comparant, a donné acte au Fonds de garantie de son désistement et, faisant droit à l'appel du tiers payeur, déclaré recevable, a dit que la compagnie d'assurances était tenue à garantie ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 497, 509, 515, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel de la Fédération mutualiste neutre de Mons, organisme social ;
" aux motifs que les appels de la Fédération mutualiste neutre de Mons et du Fonds de garantie automobile réguliers en la forme ont été enregistrés dans les délais légaux ; qu'il y a lieu de les déclarer recevables ; que le Fonds de garantie automobile déclare se désister de son appel ; qu'il échet de lui en donner acte ; qu'il convient de noter que seule la Fédération mutualiste neutre de Mons, partie civile, est appelante ;
" alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait déclarer recevable l'appel de la Fédération mutualiste neutre de Mons, partie intervenante et non pas partie civile, en se bornant à relever que son appel avait été enregistré dans les délais légaux sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel délaissées de la compagnie Lloyd Continental, si à défaut d'appel de Monique A..., de Johann X..., de la partie civile, du ministère public et en présence du désistement du Fonds de garantie automobile, le jugement mettant hors de cause cet assureur n'était pas devenu définitif, la Fédération mutualiste n'ayant pas qualité pour discuter de la validité du contrat d'assurance litigieux ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la recevabilité de l'appel de la partie intervenante ;
" alors, d'autre part, et en toute hypothèse que la Fédération mutualiste neutre de Mons, organisme social, ne pouvant avoir plus de droit que la partie civile, la cour d'appel ne pouvait sur son seul appel aggraver le sort de la compagnie Lloyd Continental ; que, dès lors, en déclarant l'appel recevable et en infirmant le jugement à l'égard de cet assureur, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" alors, enfin que le Fonds de garantie automobile s'étant désisté de son appel contre le jugement qui lui avait été rendu opposable, prononçant la nullité du contrat en raison de ce que les victimes pouvaient être indemnisées par l'assureur du véhicule Z... impliqué dans l'accident, la Fédération mutualiste neutre de Mons, organisme social, dont les droits se trouvaient ainsi garantis, n'avait pas qualité pour demander à la cour d'appel d'infirmer le jugement de ce chef ; qu'ainsi, l'arrêt est à nouveau entaché d'une violation des textes visés au moyen " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 385-1, 388-1, 485, 591, 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce qu'en l'absence devant la juridiction du second degré de Monique A..., souscripteur de la police d'assurance litigieuse, non appelante du jugement mettant hors de cause la compagnie Lloyd Continental, l'arrêt attaqué a infirmé ce jugement et dit que cet assureur serait tenu à garantir les conséquences de l'accident survenu le 20 août 1989 ;
" aux motifs que la partie appelée en la cause, Monique A... ne comparaît pas, que la citation n'a pas été délivrée à la personne de celle-ci et qu'il n'est pas établi qu'elle en ait eu connaissance ; qu'il échet de statuer à son encontre par arrêt de défaut ;
" alors que, lorsqu'un assureur soulève une exception de nullité ou de non-garantie, le souscripteur de la police doit, à peine d'irrecevabilité, être mis en cause ; qu'en l'espèce, Monique A..., non appelante du jugement prononçant la nullité du contrat d'assurance souscrit par elle et mettant hors de cause la compagnie Lloyd Continental, n'ayant pas eu connaissance de la citation qui lui avait été délivrée devant la juridiction du second degré, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe du contradictoire et les textes visés au moyen, réformer le jugement et déclarer l'assureur tenu à garantir les conséquences de l'accident " ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 515, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :
" en ce que sur le seul appel de la Fédération mutualiste neutre de Mons, la cour d'appel a infirmé le jugement prononçant la nullité du contrat d'assurance et mettant hors de cause la compagnie Lloyd Continental et a dit que cet assureur devrait garantir les conséquences de l'accident ;
" alors, d'une part, que la compagnie Lloyd Continental ayant soulevé, en première instance l'exception de nullité du contrat d'assurance souscrit par Monique A..., demande à laquelle la Fédération mutualiste neutre de Mons n'avait pas défendu et ne s'était pas opposée, celle-ci n'était pas recevable à solliciter, pour la première fois en cause d'appel, que l'exception de non-garantie invoquée soit rejetée et l'assureur déclaré tenu à garantie ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que la compagnie Lloyd Continental ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que la Fédération mutualiste neutre de Mons n'avait pas qualité pour discuter de la validité du contrat, la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande de cette partie sollicitant la condamnation de l'assureur à garantir les conséquences de l'accident, dès lors que le jugement avait, sur l'action civile, déclaré le prévenu entièrement responsable des conséquences du sinistre, prononcé la nullité du contrat d'assurance et déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie automobile qui s'était ultérieurement désisté de son appel contre cette décision ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel de la Fédération mutualiste neutre de Mons, nonobstant, d'une part, l'absence de recours formé par la partie civile, par le souscripteur du contrat régulièrement appelé en cause et par le prévenu et, d'autre part, le désistement du Fonds de garantie, dès lors que le tiers payeur, régulièrement intervenu en première instance, dispose d'un droit d'appel propre, indépendant de celui de la victime à laquelle il est subrogé ; que le tiers payeur, qui ne peut exercer son recours contre le Fonds de garantie tenu à l'indemnisation de la seule victime, a intérêt à faire consacrer par les juges du second degré la garantie due par l'assureur du tiers responsable ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Carence de la victime, des ayants droit ou des autres parties intervenantes - Non-exercice des voies de recours - Appel - Décision sur une exception de nullité ou de non-garantie - Possibilité.

Le tiers payeur régulièrement intervenu en première instance dispose d'un droit d'appel propre indépendant de celui de la victime à laquelle il est subrogé. Le tiers payeur, qui ne peut exercer son recours contre le Fonds de garantie des accidents, tenu à l'indemnisation de la seule victime, a intérêt à faire consacrer par les juges du second degré la garantie due par l'assureur du tiers responsable. (1).


Références :

Code de procédure pénale 385-1, 388-1, 497, 509, 515

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre correctionnelle), 16 juin 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-11-28, Bulletin criminel 1989, n° 450, p. 1097 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 16 fév. 1994, pourvoi n°92-85828, Bull. crim. criminel 1994 N° 70 p. 148
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 70 p. 148
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Souppe.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 16/02/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-85828
Numéro NOR : JURITEXT000007066785 ?
Numéro d'affaire : 92-85828
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1994-02-16;92.85828 ?
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