Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 novembre 1989), que, d'une part, à la suite de pourparlers antérieurs, les consorts X... ont, par acte authentique du 9 juin 1983, vendu à une société en formation, la société d'exploitation des Etablissements Rault (société Rault), le fonds de commerce de carrière dont ils étaient propriétaires indivis avec la SARL Entreprise X..., qui l'exploitait en location-gérance ; que, d'autre part, selon acte sous seing privé du 4 juin 1982, la société Rault a engagé comme directeur salarié de la carrière, à compter du 1er septembre 1982 et pour une durée maximum de 6 années, M. Enrico X..., précédemment gérant de la SARL Entreprise X... ; que, le 13 septembre 1988, la société Rault a fait défense à M. X... de reparaître dans l'entreprise, ses fonctions ayant pris fin le 31 août 1988, aux termes de son contrat ; que celui-ci, s'estimant licencié abusivement, a alors attrait la société Rault devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, notamment, des indemnités de rupture, ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu que la société Rault fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... les indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel, après avoir reconnu que le contrat de travail conclu était l'accessoire du contrat de vente de carrière et entrait dans une vaste transaction commerciale, ne pouvait ensuite affirmer que l'article 6 du contrat de travail, selon lequel la durée de celui-ci serait au maximum de 6 ans, devait être réputé non écrit car constituant, de la part du salarié, une renonciation prohibée aux droits attachés au licenciement ; qu'en effet, le fait, pour le salarié, d'accepter que son contrat prenne fin automatiquement au bout de 6 ans, ne constituait pas une renonciation unilatérale de sa part aux règles légales en matière de licenciement, mais était une contrepartie dans la transaction commerciale intervenue concomitamment, comme le constate la cour d'appel elle-même ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article L. 122-14-7 du Code du travail par fausse application de celui-ci ; et alors que, d'autre part, en refusant de faire produire effet à la stipulation claire et précise de l'article 6 du contrat, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, hors toute dénaturation, que M. X... avait été engagé pour une durée indéterminée et que l'employeur avait mis fin à ses fonctions, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'intéressé était fondé à prétendre aux indemnités de rupture en dépit de la clause fixant une durée maximum d'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.