Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-26-1 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 1er de ce texte, dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois ;
Attendu que M. X... a, le 12 novembre 1986, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande dirigée contre son ancien employeur, la société Trapu ; que, par jugement du 23 octobre 1987, le conseil de prud'hommes, constatant l'absence du salarié régulièrement cité, a prononcé la caducité de la citation ; que M. X..., après avoir interjeté appel de ce jugement, a, le 3 décembre 1987, adressé à la cour d'appel une déclaration de désistement de l'appel en précisant avoir renouvelé sa demande devant le conseil de prud'hommes ;
Attendu que la cour d'appel lui a, par arrêt du 4 octobre 1988, donné acte de son désistement et que le conseil de prud'hommes a dit qu'il y avait lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la décision de caducité du 23 octobre 1987, elle-même devenue définitive à la suite de l'arrêt de la cour d'appel du 4 octobre 1988 ;
Attendu que pour confirmer ce jugement, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions du nouveau Code de procédure civile qui régissent la procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale sont énoncées dans les articles R. 516-0 à R. 516-44 du Code du travail ; qu'il ne saurait être valablement soutenu que les articles précités du nouveau Code de procédure civile se verraient écartés par l'article R. 516-26-1 du Code du travail, qui permet seulement le renouvellement une fois de la demande devant le bureau de jugement, mais ne concerne nullement les conséquences du désistement d'appel et donc de l'acquiescement d'un jugement, et que, du fait de cet acquiescement par M. X..., la caducité est définitivement acquise en l'espèce et, par voie de conséquence, l'instance est éteinte définitivement, étant au surplus rappelé que M. X... s'est désisté de son appel du jugement du 23 octobre 1987 postérieurement à la nouvelle saisine du conseil de prud'hommes ;
Attendu cependant, d'une part, que le désistement d'appel de M. X... n'avait eu pour effet que d'emporter, conformément aux dispositions de l'article 403 du nouveau Code de procédure civile, acquiescement au jugement ayant prononcé la caducité de la citation initiale et, conformément aux dispositions de l'article 409 du même Code, renonciation aux voies de recours contre cette décision ;
Attendu, d'autre part, que M. X... n'avait pas manifesté une volonté de renoncer au droit qu'il tenait de l'article R. 516-26-1 du Code du travail de renouveler, une fois, sa demande après une citation déclarée caduque, l'exercice de ce droit ne constituant pas une voie de recours au sens de l'article 409 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.