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15/02/1994 | FRANCE | N°92-16245

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 1994, 92-16245


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué que la société Comptoir Aixois du Bois (CAB) a confié à la société Prodimulti le soin de faire transporter de Marseille à Alger des fardeaux de bois destinés à leur acheteur, M. X... ; que, malgré les instructions de son mandataire, qui avait subordonné l'opération de chargement à son accord préalable, la société Prodimulti a fait charger la marchandise sur le navire Telegnma armé par la Compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN) le transporteur maritime ; que la société CAB, prétendant qu'elle n'avait pu conna

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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué que la société Comptoir Aixois du Bois (CAB) a confié à la société Prodimulti le soin de faire transporter de Marseille à Alger des fardeaux de bois destinés à leur acheteur, M. X... ; que, malgré les instructions de son mandataire, qui avait subordonné l'opération de chargement à son accord préalable, la société Prodimulti a fait charger la marchandise sur le navire Telegnma armé par la Compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN) le transporteur maritime ; que la société CAB, prétendant qu'elle n'avait pu connaître le sort de la marchandise tandis que la CNAN soutenait qu'étant arrivée à Alger le 30 avril 1988, la marchandise avait été délivrée le 28 avril 1988 par un transitaire à M. X..., a assigné en paiement et en réparation la société Prodimulti, le transporteur maritime et M. X... ; que la CNAN a notamment soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription annale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 32 de la loi du 18 juin 1966 et l'article 58 du décret du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritime ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai de la prescription annale des actions contre le transporteur maritime en cas de perte totale des marchandises court du jour où elles auraient dû être livrées ;

Attendu que, pour décider que l'action exercée contre le transporteur maritime était prescrite, l'arrêt se borne à retenir que le délai de la prescription avait commencé de courir à la date où le déchargement de la cargaison du navire avait pris fin ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si le transporteur maritime apportait la preuve de la date à laquelle il avait effectivement mis la marchandise à la disposition du destinataire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-16245
Date de la décision : 15/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action du destinataire contre le transporteur - Prescription - Délai - Point de départ - Perte totale - Jour où la marchandise aurait dû être livrée .

Il résulte des articles 32 de la loi du 18 juin 1966 et 58 du décret du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritime que le délai de la prescription annale des actions contre le transporteur maritime en cas de perte totale des marchandises court du jour où elles auraient dû être livrées.


Références :

Décret 66-1078 du 31 décembre 1966 art. 58
Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 32

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 1994, pourvoi n°92-16245, Bull. civ. 1994 IV N° 67 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 67 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.16245
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