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15/02/1994 | FRANCE | N°92-13311

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 1994, 92-13311


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Guingamp, 31 janvier 1992), que le receveur des finances de Guingamp a fait pratiquer une saisie-arrêt sur le compte bancaire de M. X... pour obtenir paiement de cotisations estimées dues par l'intéressé, au Comité national interprofessionnel de l'horticulture ; que lors de l'instance en validation de cette saisie-arrêt, M. X... ayant fait valoir qu'il avait fait opposition au titre exécutoire fondant la saisie, le Tribunal a sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit statu

é sur le recours qu'il avait formé ;

Attendu que M. X... repr...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Guingamp, 31 janvier 1992), que le receveur des finances de Guingamp a fait pratiquer une saisie-arrêt sur le compte bancaire de M. X... pour obtenir paiement de cotisations estimées dues par l'intéressé, au Comité national interprofessionnel de l'horticulture ; que lors de l'instance en validation de cette saisie-arrêt, M. X... ayant fait valoir qu'il avait fait opposition au titre exécutoire fondant la saisie, le Tribunal a sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours qu'il avait formé ;

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une saisie-arrêt ne peut être pratiquée qu'en vertu de titres privés ou authentiques constatant un principe de créance, laquelle doit, au surplus, être exigible ; que ces titres s'entendent, soit de titres conventionnels, soit de décisions de justice ou de décisions émanant de l'autorité administrative à la condition qu'elles soient exécutoires puisque, dans le cas contraire, lorsqu'elles sont susceptibles de faire encore l'objet d'une voie de recours, elles ne peuvent être réputées constater une créance certaine et exigible ; qu'en relevant que la saisie-arrêt restait valable, bien que les titres de perception, sur le fondement desquels elle avait été pratiquée, eussent perdu leur caractère exécutoire du fait des recours exercés contre eux, le Tribunal a violé les articles 557 et 567 du Code de procédure civile ancien, ainsi que 8 et 9 du décret du 30 octobre 1980 ; alors, d'autre part, qu'en déclarant que les titres de perception émis suivant les règles propres à l'administration fiscale, qui avaient perdu leur caractère exécutoire du fait des recours exercés par lui, constataient néanmoins l'existence d'un principe de créance, le juge du fond a préjugé du mérite de ces recours, lequel relevait de la seule appréciation de la juridiction administrative ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs en violation de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor, an III et alors, enfin, que M. X... avait fait valoir qu'il n'était pas établi que les titres communiqués par l'administration fiscale eussent correspondu exactement à ceux qui servaient de fondement à la procédure, dès lors que les numéros de ces titres ne figuraient pas sur l'acte de l'huissier du Trésor et qu'il existait une différence entre le quantum de la demande inséré dans l'assignation en validité et le total des sommes mentionnées sur les titres communiqués ; qu'en délaissant de telles conclusions qui contestaient l'existence même des titres servant de fondement à la saisie-arrêt, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé, méconnaissant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, si l'opposition de M. X... retirait aux titres de perception leur caractère exécutoire et interdisait en conséquence au Tribunal de valider la saisie-arrêt, elle ne supprimait pas l'existence de ces titres, à elle seule suffisante pour engager la première partie de la procédure de saisie-arrêt ; qu'il s'ensuit que le tribunal, sans excéder la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, puisqu'il n'a pas statué sur le bien-fondé de l'opposition et, n'étant pas tenu de répondre à l'argumentation contenue dans la troisième branche du moyen, imprécise et sans justification ni offre de justification, a pu surseoir à statuer sur la validation, tout en décidant que, " constatant l'existence d'un principe de créance ", la saisie-arrêt pratiquée restait valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé devant la juridiction administrative par le contribuable ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Saisie - Saisie-arrêt - Demande de validation - Contestation relative à l'existence de la créance - Sursis à statuer .

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Titre de perception - Opposition - Effets - Perte de son caractère exécutoire

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Validité - Instance - Impôts et taxes - Taxes parafiscales dues à un organisme professionnel - Contestation relative à l'existence de la créance devant le juge administratif - Sursis à statuer

Si l'opposition du contribuable retire aux titres de perception leur caractère exécutoire et interdit en conséquence à un Tribunal de valider une saisie-arrêt, elle ne supprime pas l'existence de ces titres, à elle seule suffisante pour engager la première partie de la procédure de saisie-arrêt ; un Tribunal peut donc surseoir à statuer sur la validation, tout en décidant que, constatant l'existence d'un principe de créance, la saisie-arrêt pratiquée restait valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé devant la juridiction administrative par le contribuable.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Guingamp, 31 janvier 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-02-26, Bulletin 1985, IV, n° 80, p. 69 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 15 fév. 1994, pourvoi n°92-13311, Bull. civ. 1994 IV N° 63 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 63 p. 47
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 15/02/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-13311
Numéro NOR : JURITEXT000007032091 ?
Numéro d'affaire : 92-13311
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1994-02-15;92.13311 ?
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