Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 16 septembre 1991) que, par acte sous seing privé du 16 octobre 1990, Mme Y... et M. X..., qui exploitent une officine de pharmacie sous la forme d'une société en nom collectif, la SNC Z... (la SNC), ont vendu leurs parts de la SNC aux époux A... ; qu'ayant refusé d'exécuter cette convention, ils ont été assignés par les cessionnaires en régularisation de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme Y..., M. X... et la SNC reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que tout pharmacien se proposant d'exploiter une officine doit préalablement en faire la déclaration à la préfecture où elles sera enregistrée après vérification des conditions exigées pour l'exploitation de cette officine ; que, par suite, la promesse de cession d'une officine pharmaceutique qui serait conclue sans être soumise à la condition de l'obtention de l'arrêté préfectoral d'enregistrement, serait nulle d'une nullité absolue, en application des dispositions d'ordre public protectrices de la santé publique ; qu'ayant constaté que la promesse de cession de parts consentie par les consorts Z... le 16 octobre 1990 au profit des époux A... n'était pas subordonnée à l'obtention de l'autorisation administrative nécessaire, la cour d'appel d'Angers a néanmoins refusé d'en prononcer la nullité, en estimant qu'aucun texte ne prévoit expressément cette cause de nullité et que les acquéreurs auraient pu renoncer à cette condition, violant ainsi les articles L. 574 et L. 575 du Code de la santé publique, ensemble l'article 6 du Code civil ;
Mais attendu que, dès lors que la déclaration prévue par les articles L. 574 et L. 575 du Code de la Santé publique constitue une formalité préalable à l'exploitation et non à la cession d'une officine pharmaceutique, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'omission, dans l'acte de cession, de la stipulation d'une condition suspensive relative à cette déclaration n'entraînait pas la nullité d'un tel acte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.