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14/02/1994 | FRANCE | N°93-83619

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 1994, 93-83619


REJET du pourvoi formé par :
- X... Armand,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 17 juin 1993, qui a ordonné l'exécution totale d'une peine assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve antérieurement prononcée et a ordonné l'incarcération immédiate du condamné.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 739 et 740 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Armand X... a été condamné pour complic

ité d'escroquerie, recel, falsification de chèques et usage, par arrêt de la cour d'appe...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Armand,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 17 juin 1993, qui a ordonné l'exécution totale d'une peine assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve antérieurement prononcée et a ordonné l'incarcération immédiate du condamné.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 739 et 740 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Armand X... a été condamné pour complicité d'escroquerie, recel, falsification de chèques et usage, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 octobre 1988 signifié à sa personne le 22 novembre 1988, à 18 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; qu'écroué depuis le 8 novembre 1986, il n'a été libéré que le 9 mars 1991 après avoir purgé, outre la fraction ferme de l'emprisonnement prononcé, diverses autres peines ; que, par ordonnance du 17 décembre 1992, le juge de l'application des peines, constatant plusieurs manquements aux obligations du sursis probatoire, a saisi le tribunal correctionnel, sur le fondement des articles 741-2 et suivants du Code de procédure pénale, pour qu'il ordonne l'exécution de la peine en totalité ainsi que l'incarcération immédiate du condamné ; que la cour d'appel, par l'arrêt confirmatif attaqué, a fait droit à la requête ;
Attendu qu'en cet état, Armand X... est mal fondé à soutenir que le délai d'épreuve était expiré depuis le 4 octobre 1991 ;
Qu'en effet, d'une part, le délai d'épreuve imposé au bénéficiaire du sursis ne peut commencer à courir que du jour où la condamnation est devenue définitive, lorsque celle-ci n'a pas été déclarée exécutoire par provision, et, d'autre part, ce délai est suspendu en cas d'incarcération du condamné, les mesures de surveillance et d'assistance attachées au sursis probatoire ne pouvant s'exécuter cumulativement avec un emprisonnement ferme ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-83619
Date de la décision : 14/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Délai d'épreuve - Suspension.

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Délai d'épreuve - Point de départ - Date à laquelle la dernière condamnation est devenue définitive

Si le délai d'épreuve imposé au bénéficiaire du sursis ne commence à courir que du jour où la condamnation est devenue définitive, lorsque celle-ci n'a pas été déclarée exécutoire par provision. (1), ce délai est suspendu en cas d'incarcération du condamné, les mesures de surveillance et d'assistance attachées au sursis probatoire ne pouvant s'exécuter cumulativement avec un emprisonnement ferme(2).


Références :

Code de procédure pénale 739, 740

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1964-12-29, Bulletin criminel 1964, n° 350, p. 735 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1980-02-11, Bulletin criminel 1980, n° 55, p. 132 (rejet). CONFER : (1°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-06-27, Bulletin criminel 1984, n° 249, p. 661 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 1994, pourvoi n°93-83619, Bull. crim. criminel 1994 N° 65 p. 137
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 65 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mouillard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.83619
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