Sur le moyen unique :
Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les époux X..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, l'ont changé pour le régime de séparation de biens ; que M. X... a assigné son épouse devant un tribunal de grande instance en nullité, rescision et résolution de l'acte de partage pour défaut de cause, dol, erreur, lésion, et inexécution par Mme X... de ses obligations ; qu'il a déclaré appel du jugement le déboutant de sa demande en résolution et déclarant irrecevables ses autres prétentions ; que, devant la cour d'appel, il a repris ses demandes de première instance et soutenu en outre que l'acte de partage était atteint de nullité comme constitutif d'une donation déguisée entre époux ;
Attendu que, pour débouter M. X... de cette dernière demande, l'arrêt retient que formée pour la première fois en cause d'appel, elle ne tendait pas aux mêmes fins que celles qu'il avait présentées devant le Tribunal ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que, même si son fondement juridique était différent, la demande en nullité pour donation déguisée tendait aux mêmes fins que les prétentions antérieures, à savoir l'anéantissement de l'acte de partage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'arrêt déclarant irrecevable la demande de nullité de l'acte de partage, l'arrêt rendu le 6 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.