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09/02/1994 | FRANCE | N°92-15515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 1994, 92-15515


Sur le moyen unique :

Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les époux X..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, l'ont changé pour le régime de séparation de biens ; que M. X... a assigné son épouse devant un tribunal de grande instance en nullité, rescision et résolution de l'acte de

partage pour défaut de cause, dol, erreur, lésion, et inexécution par Mme X... de ses ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les époux X..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, l'ont changé pour le régime de séparation de biens ; que M. X... a assigné son épouse devant un tribunal de grande instance en nullité, rescision et résolution de l'acte de partage pour défaut de cause, dol, erreur, lésion, et inexécution par Mme X... de ses obligations ; qu'il a déclaré appel du jugement le déboutant de sa demande en résolution et déclarant irrecevables ses autres prétentions ; que, devant la cour d'appel, il a repris ses demandes de première instance et soutenu en outre que l'acte de partage était atteint de nullité comme constitutif d'une donation déguisée entre époux ;

Attendu que, pour débouter M. X... de cette dernière demande, l'arrêt retient que formée pour la première fois en cause d'appel, elle ne tendait pas aux mêmes fins que celles qu'il avait présentées devant le Tribunal ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que, même si son fondement juridique était différent, la demande en nullité pour donation déguisée tendait aux mêmes fins que les prétentions antérieures, à savoir l'anéantissement de l'acte de partage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'arrêt déclarant irrecevable la demande de nullité de l'acte de partage, l'arrêt rendu le 6 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-15515
Date de la décision : 09/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale (non) - Fondement juridique différent - Régimes matrimoniaux - Changement de régime - Acte de partage - Action en nullité pour défaut de cause - Demande en appel invoquant la nullité pour donation déguisée .

PARTAGE - Nullité - Action en nullité - Action fondée sur le défaut de cause - Demande en appel invoquant la nullité pour donation déguisée - Demande nouvelle (non)

Les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Il en est ainsi pour une demande en nullité, pour donation déguisée qui tend à l'anéantissement d'un acte de partage, objet, sur un autre fondement, des prétentions de première instance.


Références :

nouveau Code de procédure civile 565

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 1994, pourvoi n°92-15515, Bull. civ. 1994 II N° 48 p. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 48 p. 28

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laplace.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15515
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