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09/02/1994 | FRANCE | N°92-13016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 1994, 92-13016


Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 5.1°, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifié par la convention de Luxembourg du 9 octobre 1978 ;

Attendu, selon ce texte, qu'en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant, devant le Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que, d'après l'interprétation donnée par la Cour de justice des communautés européennes, le lieu d'exécu

tion de cette obligation est déterminé conformément à la loi qui régit l'obliga...

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 5.1°, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifié par la convention de Luxembourg du 9 octobre 1978 ;

Attendu, selon ce texte, qu'en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant, devant le Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que, d'après l'interprétation donnée par la Cour de justice des communautés européennes, le lieu d'exécution de cette obligation est déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie ;

Attendu que la société Comptoir des plastiques de l'Ain a, les 2 et 3 août 1988, assigné devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, la société italienne Novamec et la société française Plastic dépannages et représentation en réparation des préjudices causés par les défectuosités d'une machine de régénération des déchets en matière plastique fournie par la société Novamec ; que l'arrêt attaqué déclare que le litige relève de la compétence des juridictions italiennes aux motifs que le lieu de livraison était stipulé " franco-usine à Novara " (Italie) et que l'obligation de garantie litigieuse est le corollaire de l'obligation de délivrance qui se situe en Italie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la loi applicable aux obligations de la société Novamec, ni si, au regard de cette loi, l'obligation de garantie invoquée était ou non distincte de l'obligation de délivrance et, dans l'affirmative, quelle était le lieu où devait être exécutée l'obligation de garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait besoin de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-13016
Date de la décision : 09/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Compétence territoriale - Contrats et obligations - Lieu d'exécution de l'obligation - Détermination .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Contrats et obligations - Vente - Obligation de garantie - Lieu d'exécution - Recherche nécessaire

Selon l'article 5.1°, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifié par la convention de Luxembourg du 9 octobre 1978, en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant, devant le Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, le lieu d'exécution de l'obligation devant être déterminé, d'après l'interprétation donnée par la Cour de justice des communautés européennes, conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie. Il s'ensuit que prive sa décision de base légale une cour d'appel qui déclare que l'action en réparation des préjudices causés par une machine fournie par une société italienne relève de la compétence des juridictions italiennes aux motifs que le lieu de livraison était stipulé en Italie et que l'obligation de garantie litigieuse est le corollaire de l'obligation de délivrance, sans rechercher quelle était la loi applicable aux obligations de la société italienne, ni si, au regard de cette loi, l'obligation de garantie invoquée était ou non distincte de l'obligation de délivrance et, dans l'affirmative, quel était le lieu où devait être exécutée l'obligation de garantie.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 5 1 modifié par la convention de Luxembourg 1978-10-09

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 février 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1981-06-02, Bulletin 1981, I, n° 185, p. 152 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 1994, pourvoi n°92-13016, Bull. civ. 1994 I N° 51 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 51 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13016
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