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09/02/1994 | FRANCE | N°92-11500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 1994, 92-11500


Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 682 du Code civil ;

Attendu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, est fondé à réclamer, sur les fonds de ses voisins, un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ;

Attendu que, pour condamner les consorts Hadj X..., dont

le fonds enclavé bénéficie d'une servitude de passage sur celui des époux Z..., Y.....

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 682 du Code civil ;

Attendu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, est fondé à réclamer, sur les fonds de ses voisins, un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ;

Attendu que, pour condamner les consorts Hadj X..., dont le fonds enclavé bénéficie d'une servitude de passage sur celui des époux Z..., Y... et A..., à verser à ces derniers une indemnité de 269 500 francs, l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 1991) retient que celle-ci doit être fixée selon la valeur vénale du terrain correspondant à l'assiette du passage ;

Qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération le seul dommage occasionné au fonds servant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des consorts Hadj X... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Hadj X... à payer aux époux Z..., Y... et A... la somme de 269 500 francs au titre de l'indemnité, l'arrêt rendu le 30 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-11500
Date de la décision : 09/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Enclave - Indemnité - Fixation - Eléments d'appréciation - Dommage causé au fonds servant .

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Enclave - Indemnité - Fixation - Eléments d'appréciation - Valeur vénale du terrain correspondant à l'assiette de passage (non)

Viole l'article 682 du Code civil, la Cour d'appel qui, pour condamner les bénéficiaires d'une servitude de passage à verser une certaine somme à titre d'indemnité aux propriétaires du fonds servant, retient, sans prendre en considération le seul dommage occasionné au fonds servant, que cette indemnité doit être fixée selon la valeur vénale du terrain correspondant à l'assiette du passage.


Références :

Code civil 682

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 mai 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1979-04-16, Bulletin 1979, III, n° 302, p. 217 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 1994, pourvoi n°92-11500, Bull. civ. 1994 III N° 20 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 20 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aydalot.
Avocat(s) : Avocats : MM. Parmentier, Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11500
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