Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-8 du Code du travail ;
Attendu qu'en vertu des dispositions combinées des alinéas 3 et 7, de ce texte, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure ; que la convention ou l'accord substitué visé par ce texte est celui résultant de la négociation qui doit s'engager dans l'entreprise, soit pour l'adaptation des dispositions conventionnelles antérieures à celles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions selon le cas ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société d'intérêt collectif agricole Agri Sud-Est, qui relevait de la Convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, meunerie, approvisionnement, alimentation du bétail et oléagineux, a été mise en redressement judiciaire ; qu'en exécution d'un plan de redressement adopté par jugement du 27 juillet 1988, l'entreprise a été cédée à la société anonyme Agri Sud-Est relevant de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes ;
Attendu que, pour débouter la Fédération générale des syndicats des salariés des organisations professionnelles de l'agriculture et de l'industrie agro-alimentaires de sa demande tendant à voir déclarer applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise cédée, jusqu'au 27 juillet 1989, la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, meunerie, approvisionnement, alimentation du bétail et oléagineux, la cour d'appel a retenu pour motifs essentiels, d'une part, que tout vide juridique était exclu du fait de l'application immédiate de la convention en vigueur dans l'entreprise cessionnaire, d'autre part, que le chef d'entreprise et les syndicats représentatifs n'avaient pas qualité pour négocier une nouvelle convention collective de branche, ni même l'adaptation de la convention collective de branche applicable dans l'entreprise cédée à la convention collective de branche applicable dans l'entreprise cessionnaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur et les organisations syndicales avaient qualité pour négocier un accord d'entreprise ou d'établissement permettant l'adaptation du statut collectif en vigueur dans l'entreprise cédée à la convention collective de branche nouvellement applicable, et qu'à défaut de conclusion d'un tel accord, la convention collective antérieure restait applicable, pendant le délai invoqué, aux anciens salariés de l'entreprise cédée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.