Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 mars 1992), que le 17 octobre 1989, la société Grand Club du Vin (société GCV) a acquis le fichier client de la société en redressement judiciaire dénommée Bacchus conseil et a poursuivi le contrat de gestion informatisé de ce fichier conclu avec la société de gestion et de conseil en organisation (Sogecor) ; qu'à la suite d'un différend, la société GCV a assigné en restitution du fichier client la société Sogecor ; que celle-ci qui s'est prétendue créancière de la société GCV a opposé son droit de rétention sur le fichier litigieux ;
Attendu que la société GCV fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé la décision des premiers juges ayant qualifié d'abusif l'exercice de ce droit de rétention par la société GCV, alors, selon le pourvoi, d'une part, que jamais, au cours de la procédure comme auparavant, la société Sogecor n'a prétendu justifier l'exercice de son droit de rétention par les seules prestations impayées postérieures à la cession du fonds de la société Bacchus, ces factures impayées faisant d'ailleurs l'objet d'une mesure d'expertise confirmée par la cour d'appel ; que la cour d'appel, en fondant l'exercice du droit de rétention sur ces seules factures, contrairement aux prétentions mêmes de la société Sogecor, a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que c'est d'office, et sans inviter les parties à présenter au préalable leurs observations, que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les contestations portant sur l'exercice du droit de rétention pour les créances antérieures au jugement déclaratif ou nées pendant la période d'observation et que les seules créances postérieures à la cession du fonds Bacchus suffisaient à justifier l'exercice de ce droit ; que la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, violant l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors encore que le droit de rétention suppose l'existence d'une créance certaine ; qu'en énonçant simplement qu'il résultait des " pièces du " dossier ", sans aucune autre précision, que la société GCV restait débitrice de Sogecor, alors même qu'elle confirmait par ailleurs la mission de l'expert en ce qu'il était chargé de faire les comptes entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1948 du Code civil ; et alors, enfin, que, le droit de rétention ne peut porter que sur des objets corporels en relation avec le contrat au titre duquel ils sont déposés ; que la valeur d'un fichier clients ne dépend aucunement de son support matériel, mais uniquement des informations qui s'y trouvent, informations qui constituent l'élément incorporel essentiel d'un fonds de commerce de vente par correspondance ; qu'en énonçant, que ce fichier pouvait faire l'objet d'un droit de rétention, la cour d'appel a violé l'article 1948 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que, l'arrêt retient à bon droit qu'un fichier sur bande magnétique est, au même titre qu'un fichier établi sur un support papier, susceptible de faire l'objet d'un droit de rétention ;
Attendu, en deuxième lieu, que dans ses conclusions la société Sogecor a soutenu qu'elle entendait exercer son droit de rétention en raison de ce qu'elle n'avait été " réglée ni des prestations effectuées au bénéfice de Bacchus conseil ni de celles effectuées pendant la période d'observation, ni de certaines prestations fournies à la société GCV ", que c'est donc sans méconnaître l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction qu'ayant relevé que les créances de la société Sogecor pour les prestations réalisées au profit de la société Bacchus conseil avaient été payées par l'administrateur du règlement judiciaire de cette société, l'arrêt a décidé que la société Sogecor était fondée à exercer son droit de rétention sur le fichier litigieux pour obtenir le paiement des seules créances restant dues par la société GCV " ;
Attendu, enfin, que pour constater la certitude de la créance de la société Sogecor, l'arrêt a retenu qu'il résultait des pièces produites aux débats que le mois de décembre 1989 la société GCV était débitrice d'une somme de 9 880,60 francs correspondant au remboursement de frais d'affranchissement et qu'elle n'avait pas retourné à cette date les lettres de change destinées au règlement des factures du mois d'octobre et du mois de novembre ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.