Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 14 avril 1989), qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 3 décembre 1985, M. X... s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 18 % à la date de consolidation de ses blessures, fixée au 23 juin 1986 ; que ce taux ayant été, sur révision, réduit à 4 % le 1er janvier 1988, la CPAM a notifié à l'intéressé, le 11 février 1988, la conversion de sa rente initiale en capital ; que, sur le recours formé par M. X... contre cette décision, la cour d'appel l'a débouté ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'une fois acquise, la consolidation de l'état de la victime ne peut être compromise que par une aggravation de cet état ou par une rechute et non par une amélioration ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 69 de la loi du 3 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 434-1-3 du Code de la sécurité sociale que, lorsqu'un nouveau taux d'incapacité permanente inférieur à 10 % est fixé pour une personne bénéficiaire d'une rente, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 du même Code, et qu'il ressort de l'article 4-1 de la loi du 10 juillet 1989, modifiant l'article 69 de la loi du 3 janvier 1985, que ces dispositions sont applicables lorsqu'il a été procédé à une nouvelle fixation du taux de l'incapacité permanente postérieurement au 1er novembre 1986 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.