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02/02/1994 | FRANCE | N°93-81873

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 février 1994, 93-81873


REJET des pourvois formés par :
- X... Francis,
- Y... Jean-Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Landes, en date du 19 février 1993, qui, pour complicité d'assassinats, complicité de destruction volontaire par incendie, les a condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, et a ordonné la confiscation des armes et objets saisis, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité :
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassatio

n présenté pour le compte de Francis X... et pris de la violation des articles 59, 60, ...

REJET des pourvois formés par :
- X... Francis,
- Y... Jean-Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Landes, en date du 19 février 1993, qui, pour complicité d'assassinats, complicité de destruction volontaire par incendie, les a condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, et a ordonné la confiscation des armes et objets saisis, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité :
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation présenté pour le compte de Francis X... et pris de la violation des articles 59, 60, 295, 297, 302, 379, 384, 435, 460 et 461 du Code pénal, 349, 361, 591 à 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'assises a déclaré X... coupable d'avoir " provoqué par menaces " ou " donné des instructions pour commettre " divers homicides avec préméditation commis par Z..., A... et B... ;
" alors que la même question ne doit pas comprendre à la fois les éléments constitutifs de deux modes de complicité contradictoires, comme les menaces, d'une part, et les instructions, d'autre part ; que les questions concernant la complicité de X... sont entachées de complexité ;
" et alors que les questions et les réponses qui leur sont apportées doivent former un tout cohérent ; que l'on ne peut retenir la préméditation pour le complice lorsque l'on a écarté la préméditation pour l'auteur principal ; que la Cour et le jury ne pouvaient répondre " non " aux questions nos 7, 16, 25 et 32 (l'accusé B... a-t-il agi avec préméditation ?) et " oui " aux questions nos 8, 17, 26 et 33 (l'accusé X... s'est-il rendu coupable de complicité du crime d'homicide avec préméditation, commis par B...) " ;
Sur le premier moyen de cassation présenté pour le compte de Jean-Jacques Y... et pris de la violation des articles 60 du Code pénal, 296 et 297 du même Code, 349 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs :
" en ce qu'il a été répondu affirmativement aux questions nos 9, 18 et 27, relatives à la complicité de Y... dans trois assassinats ;
" alors, d'une part, que ces questions sont complexes pour porter cumulativement sur deux modes de complicité distincts et contradictoires, la complicité par menaces d'une part, la complicité par instructions données d'autre part, réunies dans une seule et même question ;
" alors, d'autre part, que la réponse affirmative à ces questions contient une contradiction de motifs ; qu'en effet ces questions interrogent sur le point de savoir si Y... était complice de " l'action ci-dessus spécifiée à la question 1 (ou 10 ou 19) et qualifiée aux questions 3, 5 et 7 (ou 12, 14 et 16) " ; que les questions 3, 5, 7, 12, 14, 16, 21, 23, 25 avaient pour objet le point de savoir si les auteurs principaux avaient agi avec préméditation ; qu'il a été répondu affirmativement sur ce point aux questions 3, 5, 12, 14, 21 et 23 concernant les accusés Z... et A..., mais négativement aux questions 7, 16 et 25 concernant l'accusé B... ; qu'ainsi la réponse affirmative à la question de complicité concernant Y... est contradictoire en ce qui concerne la question aggravante de préméditation, dès lors que la réponse du jury emporte approbation à des réponses totalement opposées et contradictoires en ce qui concerne cette circonstance aggravante de préméditation, qui ne peut donc être considérée comme caractérisée à l'encontre de Y... " ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour le compte de Jean-Jacques Y... et pris de la violation des articles 60 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la question n° 33 relative à la complicité de Y... dans la destruction volontaire d'un bien immobilier par incendie est complexe pour porter cumulativement sur deux modes de complicité distincts et contradictoires, la complicité par menaces d'une part, la complicité par instructions données d'autre part, réunies dans une même question " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'après avoir répondu affirmativement aux questions relatives à la culpabilité des trois auteurs principaux des homicides volontaires, objet de l'accusation, et, pour deux d'entre eux, à celle qui portait sur la préméditation, la Cour et le jury ont également résolu par l'affirmative les questions par lesquelles il leur était demandé si chacun des deux demandeurs au pourvoi s'était rendu complice par provocation ou par instruction donnée des assassinats ainsi spécifiés ;
Attendu en cet état, d'une part, que de telles questions ne présentent pas de complexité pouvant préjudicier aux accusés et vicier les condamnations prononcées, dès lors que les deux modes de complicité retenus ne présentent entre eux aucune contradiction, que, d'autre part, il n'importe que les questions relatives à la complicité se soient référées aux questions de préméditation qui, pour l'un des auteurs principaux, avait reçu une réponse négative ;
Qu'en effet, les complices empruntant la criminalité de l'auteur principal, il suffit, en cas de pluralité d'auteurs principaux d'un même crime, que l'un d'entre eux ait prémédité son acte pour que cette circonstance aggravante produise ses effets à l'égard des complices ;
D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-81873
Date de la décision : 02/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Complicité - Complice - Pluralité d'auteurs principaux - Référence aux questions de culpabilité et de préméditation de chacun d'entre eux - Nécessité (non).

COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Questions posées in abstracto - Homicide volontaire - Préméditation - Pluralité d'auteurs principaux - Questions de culpabilité du complice se référant à celles de chacun d'eux - Nécessité (non)

COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Questions posées in abstracto - Circonstances aggravantes - Préméditation - Pluralité d'auteurs principaux - Questions de culpabilité du complice se référant à celles de chacun d'eux - Nécessité (non)

Le complice empruntant la criminalité de l'auteur principal, il suffit, en cas de pluralité d'auteurs principaux d'un même crime, que l'un d'entre eux ait prémédité son acte pour que cette circonstance aggravante produise ses effets à l'égard du complice. Dès lors, il n'importe que la question relative à la culpabilité du complice se soit référée aux questions portant sur la culpabilité de chacun des auteurs principaux et sur la préméditation qui, pour l'un des auteurs, avait reçu une réponse négative. (1).


Références :

Code de procédure pénale 349
Code pénal 59, 60, 296, 297, 302, 379, 384, 435 460, 461

Décision attaquée : Cour d'assises des Landes, 19 février 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1977-04-27, Bulletin criminel 1977, n° 141, p. 347 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 fév. 1994, pourvoi n°93-81873, Bull. crim. criminel 1994 N° 50 p. 101
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 50 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Hébrard, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nivôse.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.81873
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