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02/02/1994 | FRANCE | N°91-45514

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 1994, 91-45514


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 mai 1986 par la société Ubaud en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié le 9 novembre 1987 ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 212-5-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre du repos compensateur, les juges du fond ont énoncé que les parties avaient convenu d'une rémunération forfaitaire ;

Qu'en sta

tuant ainsi, alors que la convention de forfait salarial ne prive pas le salarié de son droit au r...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 mai 1986 par la société Ubaud en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié le 9 novembre 1987 ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 212-5-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre du repos compensateur, les juges du fond ont énoncé que les parties avaient convenu d'une rémunération forfaitaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention de forfait salarial ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur au titre des heures supplémentaires réellement effectuées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au repos compensateur, l'arrêt rendu le 14 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-45514
Date de la décision : 02/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Repos compensateur - Suppression dans le cadre d'une convention de forfait salarial (non) .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Inclusion dans le salaire forfaitaire - Effets - Suppression du repos compensateur (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention des parties - Salaire forfaitaire - Heures supplémentaires - Inclusion - Effet

La convention de forfait salarial ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur au titre des heures supplémentaires réellement effectuées.


Références :

Code du travail L212-5-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 1994, pourvoi n°91-45514, Bull. civ. 1994 V N° 42 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 42 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Sant.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.45514
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