La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1994 | FRANCE | N°90-42104

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 1994, 90-42104


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1148 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... était au service de la société Boutevin, en qualité de cuisinier, selon un contrat de travail à durée déterminée dont le terme était fixé au 1er septembre 1988, lorsque son contrat a été rompu par l'employeur le 7 novembre 1987 à la suite de l'incendie, le 22 octobre 1987, du fonds de commerce ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de fin de contrat et de congés payés, ainsi que de dommages-intérêts pour rupture a

nticipée, l'arrêt attaqué a énoncé que les cuisines du restaurant et trois salles de la ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1148 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... était au service de la société Boutevin, en qualité de cuisinier, selon un contrat de travail à durée déterminée dont le terme était fixé au 1er septembre 1988, lorsque son contrat a été rompu par l'employeur le 7 novembre 1987 à la suite de l'incendie, le 22 octobre 1987, du fonds de commerce ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de fin de contrat et de congés payés, ainsi que de dommages-intérêts pour rupture anticipée, l'arrêt attaqué a énoncé que les cuisines du restaurant et trois salles de la mezzanine avaient été rendues inutilisables, en sorte que la cessation d'activité de l'entreprise apparaissait durable compte tenu de l'importance des travaux de remise en état, et que la réouverture du restaurant n'était intervenue que le 1er janvier 1988, soit plus de 2 mois après l'incendie, lequel, dans ces conditions, avait constitué un cas de force majeure ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la fermeture de l'établissement était prévue pour le seul temps nécessaire aux travaux de remise en état des lieux, la cour d'appel n'a pas caractérisé la force majeure, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-42104
Date de la décision : 02/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Force majeure - Incendie du fonds de commerce - Fermeture de l'établissement pour le seul temps nécessaire à la remise en état des lieux .

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Causes

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Force majeure - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Défaut d'exécution - Force majeure - Contrat à durée déterminée - Incendie du fonds de commerce - Fermeture de l'établissement pour le seul temps nécessaire à la remise en état des lieux

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Impossibilité - Force majeure - Définition - Contrat de travail - Contrat de travail à durée déterminée - Portée

L'incendie du fonds de commerce ne constitue pas un cas de force majeure autorisant la rupture du contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme, lorsque la fermeture de l'établissement est prévue pour le seul temps nécessaire aux travaux de remise en état des lieux.


Références :

Code civil 1148

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 18 janvier 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-10-20, Bulletin 1993, V, n° 240, p. 164 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 1994, pourvoi n°90-42104, Bull. civ. 1994 V N° 37 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 37 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guermann.
Avocat(s) : Avocat : M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.42104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award