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02/02/1994 | FRANCE | N°90-14771

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 1994, 90-14771


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 411-11 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 février 1984, le préfet, commissaire de la République du département du Rhône, a pris, en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, dix arrêtés ordonnant la fermetu

re le dimanche d'établissements exerçant diverses catégories d'activités commercia...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 411-11 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 février 1984, le préfet, commissaire de la République du département du Rhône, a pris, en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, dix arrêtés ordonnant la fermeture le dimanche d'établissements exerçant diverses catégories d'activités commerciales ;

Attendu que pour déclarer les six organisations syndicales d'employeurs recevables à agir contre les sociétés Siex et Prisiex, la cour d'appel a énoncé qu'elles ont toutes les six intérêt à agir contre chacune des sociétés contrevenantes, dès lors que, l'attraction du public, provoquée par l'ouverture collective des magasins, est à l'origine de la rupture d'égalité que la loi entend établir entre les membres des professions concernées ; que si toutes les sociétés n'ont pas la même activité, certaines vendant des meubles, et d'autres du matériel électro-ménager, il reste qu'elles attirent toutes la même clientèle de particuliers à la recherche d'un équipement domestique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seules les organisations syndicales représentant la profession exercée par les sociétés Siex et Prisiex étaient recevables à agir à l'encontre de ces sociétés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-14771
Date de la décision : 02/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Action invoquant une atteinte à l'intérêt direct ou indirect de la profession - Repos hebdomadaire - Litige portant sur la violation par l'employeur d'un arrêté préfectoral - Action d'un syndicat d'employeurs - Condition .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Repos hebdomadaire - Inobservation par l'employeur - Repos dominical des salariés - Action en justice - Syndicat - Syndicat d'employeur

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Contrat de travail - Durée du travail - Repos hebdomadaire - Emploi du personnel salarié le dimanche

Selon l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Il en résulte que seules, sont recevables à agir à l'encontre d'une société qui, en méconnaissance d'un arrêté préfectoral, a ouvert son magasin le dimanche, les organisations syndicales d'employeurs représentant la profession exercée par cette société.


Références :

Code du travail L411-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 mars 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-02-07, Bulletin 1990, V, n° 57, p. 35 (cassation)

arrêt cité ; Assemblée plénière, 1993-05-07, Bulletin 1993, Assemblée plénière, n° 10, p. 15 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 1994, pourvoi n°90-14771, Bull. civ. 1994 V N° 40 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 40 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Sant.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.14771
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