La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1994 | FRANCE | N°88-42711

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 1994, 88-42711


Attendu, selon les arrêts attaqués (Limoges, 30 juin 1987 et 29 mars 1988), que Mme X..., employée en qualité de technicien supérieur par l'Union départementale de la mutualité agricole de la Haute-Vienne (UDMA), s'est trouvée en arrêt de travail, à partir du 26 septembre 1980, en raison d'une affection de longue durée ; que, le 15 septembre 1983, le médecin du Travail l'a déclarée " inapte totale temporaire " ; que, le 27 septembre suivant, le directeur général de l'UDMA a fait connaître au médecin du Travail qu'il envisageait de radier la salariée des effectifs et lui a de

mandé son avis ; que, ce praticien ayant indiqué que l'intéressée ...

Attendu, selon les arrêts attaqués (Limoges, 30 juin 1987 et 29 mars 1988), que Mme X..., employée en qualité de technicien supérieur par l'Union départementale de la mutualité agricole de la Haute-Vienne (UDMA), s'est trouvée en arrêt de travail, à partir du 26 septembre 1980, en raison d'une affection de longue durée ; que, le 15 septembre 1983, le médecin du Travail l'a déclarée " inapte totale temporaire " ; que, le 27 septembre suivant, le directeur général de l'UDMA a fait connaître au médecin du Travail qu'il envisageait de radier la salariée des effectifs et lui a demandé son avis ; que, ce praticien ayant indiqué que l'intéressée était " inapte à son poste de travail ", l'UDMA a convoqué Mme X... à un entretien préalable, puis lui a notifié, le 20 octobre 1983, sa radiation des effectifs, en application de l'article 37 de la convention collective de travail du personnel de la mutualité agricole ; que, contestant le bien-fondé de cette décision, la salariée a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration dans son emploi ou, à défaut, en paiement des indemnités de licenciement et de préavis, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour ordonner une expertise afin de déterminer si l'état de Mme X... la rendait inapte à reprendre son travail à la date du 26 septembre 1983, l'arrêt du 30 juin 1987 énonce qu'il y a lieu d'opérer le contrôle juridictionnel de l'avis du médecin du Travail, en raison des anomalies de forme de cet avis et des contradictions qu'il semblait présenter avec les avis des médecins traitants et la première décision de la COTOREP ;

Attendu, cependant, que l'avis du médecin du Travail ne peut faire l'objet, tant de la part de l'employeur que de la part du salarié, que d'un recours administratif devant l'inspecteur du Travail ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'UDMA demande la cassation de l'arrêt du 29 mars 1988, en ce qu'il a dit que la radiation des effectifs prononcée par l'UDMA constituait une brusque rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, sans cause réelle et sérieuse, et a condamné celui-ci à payer à la salariée une indemnité de préavis et des dommages-intérêts ;

Mais attendu que la disposition critiquée constitue la suite de l'arrêt avant dire droit du 30 juin 1987 qui est cassé et que, par application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, elle se trouve annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt avant dire droit du 30 juin 1987 et, en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis et aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt du 29 mars 1988, rendus par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-42711
Date de la décision : 02/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Avis du médecin - Contestation par l'employeur ou par le salarié - Contestation devant l'inspecteur du Travail - Compétence judiciaire (non) .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Avis du médecin - Contestation par l'employeur ou par le salarié - Contestation devant l'inspecteur du Travail - Expertise ordonnée par le juge judiciaire

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Avis du médecin - Contestation par l'employeur ou par le salarié - Contestation devant l'inspecteur du Travail - Nécessité

En application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'avis du médecin du Travail ne peut faire l'objet, tant de la part de l'employeur que de la part du salarié, que d'un recours administratif devant l'inspection du Travail. Par suite, viole ce texte la cour d'appel qui ordonne une expertise au motif qu'il y a lieu d'opérer le contrôle juridictionnel de l'avis du médecin du Travail.


Références :

nouveau Code de procédure civile 625, al. 2
Code du travail L241-10-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 1987-06-30 et 1988-03-29

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-03-12, Bulletin 1987, V, n° 165, p. 105 (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 1994, pourvoi n°88-42711, Bull. civ. 1994 V N° 43 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 43 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : M. Vincent, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:88.42711
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award