REJET du pourvoi formé par :
- X... Vincent,
mis en examen pour recel de vol avec effraction,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 9 juillet 1993, qui a déclaré irrecevable sa requête en annulation de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 1er décembre 1993 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 170, 173 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête formée par Vincent X..., mis en examen, tendant à l'annulation de divers actes de la procédure ;
" aux motifs que l'article 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale prévoit que la partie qui estime qu'une nullité a été commise saisit la chambre d'accusation par requête motivée ; qu'en l'espèce, la requête se contente d'énoncer que seraient irrégulières les perquisitions pratiquées le 6 octobre 1992 au domicile des requérants et la garde à vue dont Vincent X... a fait l'objet, sans préciser pour quelles raisons ces actes de procédure seraient nuls ; que la requête ne répond pas, par suite, aux exigences de l'article 173, alinéa 3 ;
" alors que, d'une part, l'absence de motivation précise de la requête n'est pas, aux termes de l'article 173 dans sa rédaction en vigueur au moment où l'arrêt attaqué est intervenu, une cause d'irrecevabilité ; que la requête n'est irrecevable que dans le cas où soit elle invoque l'irrégularité d'un acte ou d'une pièce dont la chambre d'accusation aurait pu connaître lors d'une précédente saisine, soit le dossier a déjà été transmis pour règlement au procureur de la République ; qu'en déclarant irrecevable la requête formée par Vincent X... au motif qu'elle ne serait pas motivée, la chambre d'accusation a violé les textes précités ;
" alors que, d'autre part, l'irrecevabilité de la requête ne peut être constatée que par le président de la chambre d'accusation, dans les 8 jours de la transmission du dossier par une ordonnance insusceptible de recours ; que la chambre d'accusation est donc incompétente pour se prononcer, par un arrêt susceptible de pourvoi en cassation intervenu plus de 8 jours après la transmission du dossier, sur la recevabilité de la requête ; qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a violé les textes précités ;
" alors qu'en tout état de cause, la requête, qui doit être présentée dans un délai de 20 jours suivant la mise en examen, doit être regardée comme motivée dès lors qu'elle énonce les actes ou pièces de la procédure argués de nullité, et qu'elle est complétée par un mémoire articulant les moyens soulevés, déposé à la chambre d'accusation à une date permettant au procureur général et aux autres parties d'y répondre avant l'audience ; qu'en décidant que la requête de Vincent X... n'était pas recevable tout en constatant qu'un mémoire complémentaire avait été déposé au greffe par son conseil le 21 juin 1993, la date d'audience ayant été fixée au 9 juillet, la chambre d'accusation a violé les textes précités " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après notification à Vincent X... par le juge d'instruction des présomptions de charges, le conseil de l'intéressé a, le 8 avril 1993, présenté requête à la chambre d'accusation, en application des dispositions alors en vigueur de l'article 173 du Code de procédure pénale, en vue d'annuler les actes relatifs à la garde à vue et à des perquisitions faites le 6 octobre 1992 ;
Attendu que la juridiction du second degré, pour déclarer cette requête irrecevable, énonce qu'elle se borne à faire état de l'irrégularité des actes critiqués sans en préciser les raisons et qu'elle ne répond pas aux exigences de l'article 173, alinéa 3, selon lequel une telle requête doit être motivée ;
Attendu qu'en décidant ainsi la chambre d'accusation a fait l'exacte application du texte précité dans sa rédaction applicable lors de sa saisine ;
Qu'en effet, l'absence de motivation de la requête ne peut être suppléée par le dépôt d'un mémoire ultérieur ;
Que, par ailleurs, la faculté donnée au président de la chambre d'accusation de constater dans des cas limitativement énumérés l'irrecevabilité de la requête, ne prive pas la chambre d'accusation de relever elle-même cette irrecevabilité, quelle qu'en soit la cause ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.