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01/02/1994 | FRANCE | N°93-82532

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 1994, 93-82532


REJET des pourvois formés par :
- X... Joseph,
- Y... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 28 avril 1993, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de recel et complicité d'abus de confiance, a rejeté leurs demandes de nullité d'extradition et de mise en liberté.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Joseph X... et pris de la violation des articles 465, 591 et 593 du Code de procédur

e pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaq...

REJET des pourvois formés par :
- X... Joseph,
- Y... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 28 avril 1993, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de recel et complicité d'abus de confiance, a rejeté leurs demandes de nullité d'extradition et de mise en liberté.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Joseph X... et pris de la violation des articles 465, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le demandeur sur le fondement de l'article 465 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que les prévenus ont été arrêtés en Italie au mois de décembre non pas en vertu du mandat d'arrêt décerné par le jugement du 21 mai 1991 mais dans le cadre d'une procédure suivie contre eux par les autorités italiennes ; que dans un message télécopié du 18 février 1993, celles-ci ont d'ailleurs avisé les autorités françaises que la procédure d'extradition était " ajournée " jusqu'à l'issue de la procédure italienne qui a été terminée par le jugement du tribunal de Cagliari du 2 mars 1993 ; que les dispositions de l'article 465 n'avaient pas lieu d'être appliquées au mois de décembre 1992 ; que les prévenus ont formé opposition au jugement du 21 mai 1991 par l'intermédiaire de leur avocat le 4 janvier 1993 ; que toutefois, cette opposition était irrecevable dès lors que les prévenus, qui étaient en fuite et faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt, ne s'étaient pas mis à la disposition des autorités françaises ; que c'est encore vainement que les demandeurs invoquent le délai de 8 jours prescrit par l'article 465 du Code de procédure pénale, ce délai ne commençant à courir que du jour où les prévenus se trouvent à la disposition des autorités françaises et reçoivent notification du mandat d'arrêt ; que les demandeurs ont à nouveau formé opposition au jugement du 21 mai 1991, le 19 mars 1993 et que le jugement du 26 mars 1993 est donc bien intervenu dans les délais de la loi ;
" alors que le délai de huitaine à l'expiration duquel, en cas d'opposition à un jugement par défaut ayant décerné un mandat d'arrêt, le prévenu doit être mis en liberté d'office si l'affaire n'a pas été soumise au Tribunal, court du jour de l'opposition, même si, à cette date, les prévenus, faisant l'objet d'une procédure d'extradition, n'ont pas encore été remis à la disposition des autorités françaises et n'ont pas reçu notification du mandat d'arrêt ; qu'en décidant le contraire pour rejeter la demande de mise en liberté du demandeur tout en constatant qu'il avait formé opposition, le 4 janvier 1993, du jugement par défaut du 21 mai 1991 et que le Tribunal n'avait pas statué sur cette opposition dans les 8 jours suivant sa régularisation, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;
Et sur le premier moyen de cassation invoqué par Dominique Y... et pris de la violation de l'article 465 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement de défaut du 21 mai 1991, le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône a condamné Joseph X... et Dominique Y... à 2 ans d'emprisonnement et a décerné contre eux mandats d'arrêt ; qu'en décembre 1992, les prévenus ont été arrêtés en Italie à l'occasion d'une procédure suivie contre eux dans ce pays ;
Que, par lettre du 4 janvier 1993, leur avocat a informé le procureur de la République de Villefranche-sur-Saône de leur intention de former opposition au jugement du 21 mai 1991 ; que, leur extradition ayant alors été demandée par le Gouvernement français et les poursuites en Italie étant terminées, ils ont été remis le 19 mars 1993 aux services de police de Bonifacio qui leur ont aussitôt notifié les mandats d'arrêt et ont recueilli leur opposition au jugement ; que, le même jour, ils ont été conduits devant le procureur de la République d'Ajaccio, lequel, après avoir satisfait aux prescriptions de l'article 133 du Code de procédure pénale, les a fait écrouer et a requis leur transfèrement ; que, le 26 mars 1993, ils ont comparu, sur leur opposition, devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône qui, par jugement du même jour, a renvoyé l'examen de l'affaire à une date ultérieure et a ordonné leur maintien en détention ;
Attendu qu'en avril 1993, ils ont saisi le Tribunal d'une demande de mise en liberté ; que celle-ci a été rejetée ;
Attendu que, devant la cour d'appel, les prévenus ont, au soutien de leur demande, fait valoir que leur opposition remontait au 4 janvier 1993 et qu'en conséquence, le Tribunal n'ayant pas statué dans les 8 jours de cette date, ils devaient, par application du dernier alinéa de l'article 465 du Code de procédure pénale, être mis en liberté d'office ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et confirmer le jugement, la cour d'appel, après avoir relevé, à bon droit, que l'opposition du 4 janvier 1993, faite " par avocat ", est irrecevable, énonce que le délai prévu par l'article 465 du Code de procédure pénale ne commence à courir que le 19 mars 1993, date à laquelle le mandat d'arrêt a été mis à exécution et à laquelle ils ont formé opposition au jugement ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'en effet, les dispositions de l'article 465, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ne concernent que le prévenu qui, au moment de son opposition, était détenu en vertu du mandat d'arrêt décerné par le Tribunal ; que, dans le cas particulier où l'intéressé est arrêté à l'étranger, ce n'est qu'à compter du jour où il est remis aux autorités françaises que le mandat d'arrêt peut être exécuté et que le délai prévu par l'article 465 peut prendre effet ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-82532
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Forme - Opposition formée par un mandataire - Irrecevabilité.

1° L'opposition à un jugement rendu par défaut ne peut être formée que par le prévenu lui-même ; est irrecevable l'opposition faite par un avocat au nom du prévenu défaillant(1).

2° JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Mandat d'arrêt (article 465 du Code de procédure pénale) - Prévenu arrêté à l'étranger - Opposition - Délai de huitaine - Point de départ.

2° Les dispositions du dernier alinéa de l'article 465 du Code de procédure pénale ne concernent que le prévenu qui, au moment de son opposition, était détenu en vertu du mandat d'arrêt décerné par le Tribunal ; dans le cas particulier où l'intéressé est arrêté à l'étranger, ce n'est qu'à compter du jour où il est remis aux autorités françaises que le mandat d'arrêt peut être exécuté et que le délai prévu par l'article 465 peut prendre effet(1).


Références :

2° :
Code de procédure pénale 465

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 avril 1993

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1988-06-13, Bulletin criminel 1988, n° 268, p. 714 (cassation). CONFER : (2°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-03-26, Bulletin criminel 1991, n° 144, p. 367 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 fév. 1994, pourvoi n°93-82532, Bull. crim. criminel 1994 N° 46 p. 90
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 46 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Milleville.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lemaitre et Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.82532
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