Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pendant environ 3 mois un portefeuille de valeurs mobilières a été géré par un employé de la société de bourse Boscher pour le compte de Mme X... de Hugo ; que des pertes importantes en sont résultées ; que la société Boscher l'ayant poursuivie en paiement du déficit constaté, Mme X... de Hugo a soutenu que la responsabilité de la société était engagée envers elle ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Boscher fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité contractuelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que Mme X... de Hugo avait renoncé à invoquer une telle responsabilité contractuelle pour n'invoquer que la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés ; qu'en niant cette renonciation, la cour d'appel a méconnu les données du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, ce faisant, la cour d'appel a dénaturé les écritures de Mme X... de Hugo et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est sans méconnaissance de l'objet du litige ni dénaturation des conclusions soutenues par Mme X... de Hugo, qu'ayant relevé que ces écritures invoquaient, en les mêlant, tant la responsabilité contractuelle que la responsabilité délictuelle de la société Boscher, et lui imputaient à faute la non-régularisation du contrat de gestion souscrit par elle, l'absence de surveillance du préposé à la gestion du portefeuille, et la pratique anormalement spéculative suivie dans l'exécution de ce contrat de gestion, la cour d'appel a retenu que de tels griefs mettaient en cause la responsabilité contractuelle de la société Boscher ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour décider un partage de responsabilité entre la société de bourse et sa cliente, l'arrêt retient que celle-ci a commis une faute en ne réagissant pas à la réception d'avis d'opérations portant sur des montants anormaux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que Mme X... de Hugo avait donné un mandat de gestion à la société de bourse, et qu'elle n'était, dès lors, pas tenue d'assurer la surveillance de l'évolution de son compte, sauf si elle avait reçu de celle-ci des mises en garde, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé sa faute ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.